Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome II.djvu/214

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ques qu’une once & demie de pain, & un petit coup de vin, Vesperis panis uncia cum dimidia, & vini poculum, tantùm capere liceat. On pourra leur représenter que la collation que permettoit à ses Diocésains le Cardinal du Perron, Evêque d’Evreux, ne s’étendoit pas au-delà de la Regle de Saint Charles, comme on le voit par ces paroles du Rituel d’Evreux, imprimé en 1606. Le Curé pourra avertir ses Paroissiens, (afin de leur faciliter le moïen de jeûner) qu’ils peuvent licitement en tel jour de jeûne, prendre le soir un peu de pain, & une fois à boire, sans pour cela contrevenir au jeûne. Mais comme Fagnan & Bellarmin ont montré qu’il falloit s’en tenir aux usages présens de l’Eglise universelle, on ne peut donner pour regle décisive, que l’usage actuel des personnes irréprochables, sur la conduite desquels les Fidéles sont attentifs. On ne les obligera pas de se regler sur les Moines de la Trape, qui ne mangent que deux onces de pain sec à collation, mais on se gardera bien aussi de leur proposer l’exemple de ces tables trop ordinaires aujourd’hui, où l’on sert tant de sortes de mets, que l’on en fait un petit souper, qui seroit même pour un grand nombre de personnes un trés-bon repas. Le milieu le