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un secteur tout entier, comme l’exposition d’une grande nation. Sans être spécialement affecté à la classe ouvrière, puisqu’il correspondait aux améliorations réalisées ou à réaliser dans l’intérêt " universel des populations, il avait dans, une foule de détails, une portée : socialiste qui fut très-remarquée. L’empereur lui-même s’exprimait en ces termes dans le discours ■qu’il prononça le 1er juillet 1867, à l’occasion •de la distribution des récompenses : « L’exposition de 1867 s’est préoccupée de ce que réclament les nécessités du plus grand nombre. Jamais les intérêts des classes laborieuses n’ont éveillé une plus vive sollicitude. Leurs besoins moraux el matériels, l’éducation, les conditions de l’existence à bon marché, les Combinaisons les plus fécondes de l’association ont été l’objet de patientes recherches et de sérieuses études. » C’était au 10e groupe que se rapportaient ces paroles remarquables et le jury international de ce groupe n’avait pas eu besoin de les entendre pour comprendre la pensée du souverain. Dans sa séance du 11 mai, les représentants de la Prusse, de l’Autriche, de l’Italie, du Wurtemberg, de la Bavière, de la Belgique, de l’Espagne, avaient voté un grand prix à l’empereur pour témoigner de l’impulsion qu’il avait imprimée à l’amélioration du sort des masses populaires.

Pendant que l’Europe se donnait rendez-vous à Paris pour admirer les merveilles rë-’ Unies sur le champ de Mars, Napoléon III poursuivait son oeuvre. La lettre impériale du 19 janvier 1867 faisait espérer le droit d’association et le droit de réunion. Dans son. discours d’ouverture du 14 février, l’empereur disait : à Vous êtes saisis depuis l’année dernière dé lois sur l’instruction, primaire et sûr les sociétés Coopératives. Vous approuverez, je n’en doute pas, les dispositions qu’elles renferment. Elles amélioreront la condition morale et matérielle de la population rurale et des classes-ouvrières dé riosgrandes cités..»Et devançant le vote delà loi, il accordait des encouragements aux associations ouvrières et aux entreprises dans lesquelles l’ouvrier participe aux bénéfices du patron. La loi sur les sociétés coopératives fut adoptée le 13 juin, par ’234 voix contre 7. « Cette loi— disait l’exposé de la situation de l’empire-donne toutes facilités de se produire au mouvement qui porte les ouvriers et les artisans à former entre eux des associations par.actions, ayant moins pour basé le capital que le travail, cette source de tout capital, se proposant d’arriver ainsi à l’âmjélioratibn de leurs conditions d’existence et à la formation de capitaux croissants. Elle fait •disparaître les obstacles que la création de ces. associations rencontrait jusqu’ici dans la législation, tels que l’élévation des actions, :1a

fixité du capital et du personnel, l’importance dû premier versement à faire sUr les actions, les frais d’actes et de publicité. » Elle permettait ’ en même temps, la participation ’des ouvriers aux bénéfices du patron. L’empereur attachait tant.’- d’importance, qu’on le vit bientôt souscrire pour 500,000 francs à la

caisse des associations coopératives, donner : à

la société coopérative immobilière de Paris quarante et une maisons modèles, qu’il avait fait construire rue Dausmeni !, et dont la valeur était de 600,000 francs ;.accorder 300,080 fr. aux sociétés.coopératives lyonnaises, de l’industrie de la soie, 180,000’à celle des tisseurs, etc., etc ; En 1867 encore, il fondait la société du prince ; impérial, destinée à devenir une vraie institution de crédit populaire, la caisse des associations coopératives.

L’année suivante. ; le gouvernement autorisait les chambres syndicales d’ouvriers comme celles’ des patrons. Maisil allait faire unpàsplusdéçisif. Investis du droit de coalition, les ouvriers

■ déclaraient que ce-droit serait pour eux illusoire tant qu’ils n’auraient pas celui de réunion. Ils cherchaient par une agitation des plus vives à obtenir cette nouvelle concession. Un projet de loi rédigé dans ce but, fut ajourné le 13 mars Ï867 ; mais’le corps législatif, vota lé 6 juin 1868 celteloimiportaute, enl’environnan’t de beaucoup de précautions. Chaque réunion,

■ d’après la loi, devait ; être précédée d’une déclaration, signée par sept habitants de la commune où la réunion aurait lieu, et indiquant l’objet des délibérations, qui ne pouvaient embrasser ni les questions religieuses ni les questions politiques. La loi interdisait, en outre, toute réunion dans un endroit non clos et découvert, et conférait au préfet de police le pouvoir- de dissoudre toute assemblée qui lui paraîtrait dangereuse. Mais là plupart dé ces précautions devinrent, par ; le fait, illusoires. La mêmeloi autorisait lestëunions électorales, à partir de la promulgation du décret convoquant les électeurs jusqu’au cinquième jour avant l’élection.

Une autre loi, votée le 11 juillet 1S6S, créa deux caisses d’assurance, gérées par l’état, en faveur -des ouvriers, l’une -en ;ças de décès ;, l’autre-en cas-d’accidents résultant des travaux agricoles et industriels, elle 2. août une loi, conçue également dans l’intérêt de la classe ouvrière, abrogea l’article 1781 du code Napoléon, qui statuait qu’en matière de louage des domestiques et des ouvriers ; le maître était cru de préférence, en l’absence de pièces rérgulièreSj pour la quotité des gages, le payement du salaire et les à-compte donnés pendant l’année courante. Les ouvriers, enfin, furent affranchis de la formalité des livrets. Ajoutons qu’à partir de 1865 ou de 1866 l’empereur