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les présidents de section. — Les conseillers adjoints à la section du contentieux ne peuvent y être remplacés que par une décision prise dans la forme qui est suivie pour leur désignation.

Art. 18. Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales. -Les questions posées par les rapports sont communiquées, sans déplacement, aux avocats, quatre jours au moins avant la séance. — ; Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire.

Art. 19. Les affaires pour lesquelles il n’y a pas de constitution d’avocat ne sont portées à l’audience publique que si ce renvoi a été demandé par l’un des conseillers d’état-de la section ou par le commissaire du gouvernement à qui elles sont préalablement communiquées. Si le renvoi n’a pas été demandé, ces affaires sont jugées par la section dû-contentieux, sur le rapport de celui de ses membres que le président en a chargé, et après les conclusions du commissaire du gouvernement.

Art. 20. Les membres du conseil d’état ne ■ peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les-sections auxquelles ils appartiennent, s’ils ont pris part à la délibération.

Art. 21. L’assemblée du conseil d’état, statuant au contentieux, ne peut délibérer qu’en nombre impair ; elle ne décide valablement que si neuf membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents. ;

Pour compléter l’assemblée, les conseillers d’état absents ou empêchés peuvent être rem^ placés par d’autres conseillers en service ordinaire, suivant l’ordre du tableau.

Art. 22. Toutes, les décisions prises par l’assemblée du conseil d’état, délibérant au contentieux, et par-la section du contentieux, sont lues en séance publique, transcrites-Stir fc"-pr<y-"* cès-verbal des délibérations, et signées par lé vice-président, lerapporteuret le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres ayant délibéré. Les expéditions qui sont délivrées par le secrétaire portent la formule exé- .. cutoire.

" Art. 23. Le procès-verbal des séances dé la section et de l’assemblée du conseil d’état, statuant au contentieux, mentionne l’accomplissement des dispositions contenues dans les articles 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22..

Dans le cas où ces dispositions n’ont pas été observées, la décision peut être l’objet d’un ’• recours en révision, qui-est introduit dans les ; formes établies’par l’article 33 du décret du ! 22 juillet 1806 et dans les délais fixés par le décret du 2 novembre 1864.

Art. 24. Le décret du 22 juillet 1806, les lois et règlements relatifs à l’instruction et au jugement des affaires contentieuses continueront à être observés devant la section.de l’assemblée du conseil d’État statuant au contentieux.

Sont applicables à l’assemblée les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la policé des audiences.

Les recours formés contre, les décisions des autorités administratives continueront à n’être pas suspensifs...

Néanmoins, les conseils de préfecture pourront subordonner l’exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner ■ caution ou de justifier d’une solvabilité suffisante.

Les formalités édictées par les articles 440 et 441 du code dé procédure civile seront observées pour la présentation de la caution. ; TITRE iv.—Des conflits.

Art. 25. Les conflits d’attributions entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial composé : 1° du garde des sceaux, président ;. 2° de trois conseillers d’état en service ordinaire, élus par les conseillers en service ordinaire ; 3° de trois conseillers à la cour de cassation, nommés par leurs.collègues ; 4° de deux membres et deux suppléants, qui seront élus parla majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.

Les membres du tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans, et indéfiniment rééligibles.

Ils choisissent *un /vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.

Us ne pourront délibérer valablement qu’au nombre de cinq membres présents au moins.

Art. 26. Les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des’conflits les affaires portées à la section du contentieux, et qui n’appartiendraient pas au contentieux administratif. ’"■-.’

Toutefois ils ne peuvent se pourvoir devant celte juridiction qu’après que la section du contentieux a réfusé de faire droit à la demande en revendication, qui doit lui être préalablement communiquée. - :

Art. 27. La loi du 4 février 1850 et le règlement du 28, octobre 1849 sur le mode dé procéder devant le tribunal des conflits, sont remis en vigueur.

Art. 2S. Les délais fixés pour le jugement des conflits seront suspendus pendant le temps qui s’écoulera entre la promulgation delà présenté, loi et l’installation du tribunal des conflits.

Délibéré en séance publique, à Versailles, les 19 février, 3 et 24 mai 1872. — ’

Le président de la républiqiiej.

’ A. TH1EUS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

3. DCFAUEE.