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CHINE

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A. Leurs Excellences — - T-chi Khâng et Suri Kiâ Ministres plénipotentiaires

; de S. M, l’Empereur de Chine,

souvenir reconnaissant de l’honorable visite quelles ont bien voulu faire

le U août 1869

Aux Établissements typographiques de MM. Didpt frères

Imprimeurs de l’Institut de France, ’

au Mesnil, département de l’Eure.

En terminant cet article, nous devons mentionner une nouvelle très-fâcheuse, si elle se confirmé, arrivée de Chine par le courrier d’octobre, et datée de Pé-king, le 19 août, portant que « une aîle du palais impérial de Pé-king a été détruite par le feu. Elle contenait les planches d’impression de la plus grande partie des ouvrages chinois sortis de l’Imprimerie impériale (établie dans une dépendance du palais), et la perte est, dit-on, incalculable.» Pour apprécier toute l’étendue de cette perte, si elle est réelle (elle n’a pas été démentie depuis dans les journaux publiés en Chine), il faut savoir que teus les ouvrages chinois, à peu d’exception près, se gravent sur des planchettes en beis spécial, le plus propre à cet usage, représentant nos clichés de différents formats, et n’emmagasinant aussi, comme nos clichés, pour servir à des tirages successifs, lorsque le premier se trouve épuisé. La salle, ou plutôt le bâtiment attenant au palais de P.é-king, où étaient conservées les p>hnches en question, est nommé Wou-ying-tien. Nous l’avons ainsi décrit dans le volume intitulé : Chine moderne de V Univers pittoresque, p. 14, n° 12. « On y monte par un escalier de neuf marches qui conduit à des portes de trois entre-eolonnpments ; sa façade est tournée au sud. Ce bâtiment est entouré d’un fossé sur lequel on a jeté trois ppnts de pierres. Il censiste en deux cerps dp logis où l’on conserve les planches en beis qui servent à l’impression des ouvrages publiés par l’Imprimerie impériale qui est dans le voisinage, comme on conserve les clichés dans les grandes imprimeries européennes. Derrière ces deux corps de logis, au nord, se trouvent les ateliers des relieurs (Yu-te-thang) ou plutôt des brocheurs de l’Imprimerie impériale qui y est, établie dans l’un de ces édifices. » On peut voir aussi, dans le volume cité, p. 270-272, la liste des principaux ouvrages chinois dont les planches seraient aujourd’hui détruites, et dont, heureusement, l’auteur de cet article en possède un assez bon nombre, entre autres un —grand dictionnaire par classes, le Tchi siouàn phién tséu louï piên, en 129 velUmes, qui est un chef-d’eeuvre incomparable d’impression, et une édition avec beaucoup de commentaires de tous les Kîng, ou « Livres canoniques » des Chinois.

Le gouvernement autrichien a conclu avec la Chine un (raité qui a été signé à Pé-king le 2

septembre 1869. La signature du traité anglais revisé a dû aveir lieu à Pé-king le 25 cetpbre 1869. Celui des États-Unis avait été ratifié auparavant. La convention supplémentaire ajou.- : tée au traité anglais de Tien-tsin du 26 juin 1858, porte la date du 24 octobre 1869. Elle est pn seize articles. Dànsle premier, le gpuvprnp^ ment chinois consent à ce que les sujets anglais participent aux mêmes avantages que les sujets des autres puissances, accordés par les traités et aux mêmes conditions. Dans le deuxième, il est stipulé que le gouvernement chineis ayant censenti à ce que l’Angleterre ait des consuls de sa nation dans tous les ports de Chine ouverts au commerce, le gouvernement chinois est autorisé à établir aussi des consuls dans tous les ports des possessions anglaises. Par l’article 3 il est convenu que toutes les marchandises ou éteffes de ceton, de lin, de laine, de ceton mélangé, etc., importées par des négociants anglais, paieront, en même temps, au moment de leur entrée, les droits d’impor^ talion et de transita de sorte que ces marchandises seront ensuite exemptes de tous autres taxes ou droits dans les autres ports où e ! !es sèrent transportées.

L’article 5 stipule que les produits chinois embarqués à Hong-kong pour un port désigné dans le traité, ne pourront être transportés dans l’intérieur avec la taxe de transit, niais qu’ils devront payer les droits ou taxes territorial, les comme les autres produits indigents à tourtps les barrières par lesquelles ils passeront.

D’un autre côté, la Chine consent à délivrer aux produits indigènes embarqués aux ports désignés par les traités, pour Hongdcong, des certificats de droits d’exportations ordinaires^ et à -percevoir sur de tels produits, à leur arrivëp à un autre pert ouvert par les traités, Je droit ordinaire du commerce des côtes (la moitié du droit d’importation).

Il est convenu, dans l’article 6, que le port de Wan-tcheou (dans la province de Tché-kiang) sera ouvert au commerce anglais, en remplace ?ment de celui de Haï-nân (Kipung-lchépu) désigné dans lp traité de Tien-tsin ; et dans l’article 7, que les bâtiments marchands anr glais ne seront pas obligés de payer les droits de tonnage plus d’une fois dans l’espaGe de quatre mois. D’un autre côté, l’Angleterre consent à ce que les bâtiments marchands anglais de toute espèce, employés pour transport ou emmagasinage des marchandises, transports de passagers, etc., aussi bien que toute espèce de bâtiments de type chinois, possédés par des sujets anglais, devront payer les droits de tonnage, selon leur chargement, s’ils commercent d’un port à un autre pert à expiration de leurs certificats spéciaux, et s’ils sent emplpyés comme pontons, à l’expiration du