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DES FIEFS.

ſeruation, ne peut ſaiſir le fief pour les droicts par luy pretendus, ains y doit venir par action.

LII.

L’on doit auſſi venir par action pour loyaux aydes.

LIII.

Loyaux aides ſont couſtumieremẽt deus pour cheualerie de ſeigneur, ou de ſon fils aiſné, pour mariage de fille aiſnee, pour rançon, & voyage en la terre Saincte.

LIIII.

Le cas de rançon eſt reïterable, les autres non.

LV.

Loyaux aydes ſont preſque ordinairement le doublage des debuoirs.

LVI.

Loyaux aydes ne paſſent aux filles, ores qu’elles ſoient Dames du fief.

LVII.

Par roturier & non noble, & à noble & non roturier ſont deus loyaux aydes.

LVIII.

Autrement pour la perſonne ne pert le fief ſa nobleſſe.

LIX.

Auparavant que les fiefs fuſſent vrayement patrimoniaux, ils eſtoient indiuiſibles & baillés à l’aiſné.

LX.

Depuis les puiſnez y ont pris quelques prouiſions & appanages, qui leur ont quaſi partout eſté en fin faicts patrimoniaux.

LXI.

L’aiſné prenant touſiours quelque aduantage, ſelon la diuerſité de Couſtumes.

LXII.

Sur tout le chef-lieu, ou maiſtre manoir entier, ou au lieu d’iceluy le vol du chappon, qui eſt vn arpent de terre ou iardin.