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DE PRESCRIPTIONS.
VIII.

L’action perſonnelle ne ſe preſcript que par xxx. ans.

IX.

L’action hypothecaire ſe preſcript par vn tiers par dix ans entre preſens, & vingt ans entre abſens, auec tiltre & bonnefoy, & ſans tiltre par trente ans : & par le debteur ou ſon heritier, ou par vn creancier poſterieur tant comme le debteur commun vit, par quarante ans.

X.

Toute preſcription annale ou moindre couſtumiere court contre les abſens & mineurs ſans eſperance de reſtitution.

XI.

Contre l’Egliſe n’y a preſcription que de quarante ans par les ordõnances du Roy Charles le Grand, & de Louys ſon fils, conformement aux conſtitutions de leurs predeceſſeurs Empereurs.

XII.

En nouueaux acqueſts faicts par gens d’Egliſe ils ne ſont non plus priuilegez que les laigs.

XIII.

Si dedans l’an & iour de la ratification faicte de leur contract, ils ne ſont ſommez d’en vuider leurs mains, ils n’y peuuent plus eſtre contraincts.

XIIII.

Et par trente ans ils en preſcripuent l’indemnité, & le droict d’amortiſſement par cent ans.

XV.

Car contre le Roy n’y a preſcription que de cent ans, Qui eſt ce qu’on dit communément, Qui a mãgé l’oye du Roy, cent ans apres en rend la plume.

XVI.

Poſſeſſion centenaire & immemoriale vaut tiltre.

XVII.

Poſſeſſeur de malefoy ne peut preſcrire.