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LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PUBLIC.

remment avec les collateurs ordinaires. De conférer les bénéfices vacans en cour de Rome privalivement à tous collateurs. De créer pensions sur bénéfices. De recevoir des résignations in favorem ? De bailler bénéfices en commandes perpétuelles. Les règles de la cbancellerie romaine , qui semblent être inventées pour donner cause aux dispenses qui se font contre icelles. Ces constitutions et inventions sont depuis les décrétâtes anciennes autorisées par le pape Grégoire IX. Celles qui ont été refusées sont les préventions es causes civiles, non seulement des ecclésiastiques, mais aussi des laïs, dont les papes ont autrefois usé , comme il se connoît par la lecture des décrétâtes antiques ; la connoissance que les papes ont prise , et quMls ont attribuée aux cours ecclésiastiques de connoitre des causes laïcales entre laïs sous prétexte du serment qui a été prêté en faisant contrats ; disans que l’observation du serment est fait de conscience , dont à TÉglise appartient la connoissance ; jaçoit que tel serment soit seulement accessoire , qui se doit régler selon la même nature du contrat principal. Lege uU. C. de non numerata pecun, l. non dubium C, de legibus» La connoissance de l’exécution des teslamens ; la connoissance, surintendance, et commendement précis sur les hôpitaux , maladeries , fabriques des églises et autres lieux pitoyables ; la connoissance de toutes causes d’immeubles et droits appartenans aux églises, etiam par action pétitoire et réelle ; les grâces expectatives par lesquelles les impétrans prenoient asseurance d’obtenir certains bénéfices, quand ils viendroient à vaquer ; les réservations que les papes faisoient à eux de la collation de certains I)énéfices , même de«  évèchéz, abbayes et autres gras bénéfices, en ôtant les voyes ordinaires des élections et collations , qu’ils déclaroient nulles par la clause du décret irritant, lesquelles réservations étoient colorées d’un beau prétexte , pour conférer tels bénéfices par le pape , selon le conseil et avis des cardinaux ses frères assemblez en consistoire , pourquoy on les a appeliez bénéfices coQsIstoriaux ; les dispenses des regrès , qui sont quand aucun résigne son bénéfice, et luy est réservé de le reprendre , si le résignataire meurt avant luy ; la supériorité que les papes ont dit avoir sur la temporalité des royaumes , même de les ôter et donner selon les occurrences, surquoy est la décretale Ad Àpostolicœ, de sent, et re jndic. m Vl". La puissance souveraine absolue , qu’on appelle plénitude de puissance , que les papes ont dit avoir en toute l’Église chrétienne , ne se conlentans de