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LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PUBLIC.

finance , par arrest du roy donné en son parleinenl de Peulecdle, l’an 1290. L’arrest porte ces mots : pourvu que ce soit par charité, sans en prendre finance. Et par le même arrest fut permis au comte de Nevers de permettre aux non-nohles de tenir fiefs , pourvu que ce fust pour rémunération de services, ou autre grâce, sans réception de deniers. ( Olim , t. II, p.309,n- XXX.)

Toutes ces grâces et privilèges sont expédiés en Chancelleries par lettres en forme de chartes, qui sont scellées sur cire verte , pendante à las de soye rouge et verte , et sur le reply d’icelles est écrit Visa, de la main du Chancelier, outre la signature du Secrétaire , et au dessous du Visa , la quittance de PAudiancier de France , qui est le Receveur de l’émolument du séel de Chancellerie , par ce mot Conlentor, lequel émolument et pour les légitimations, souloit être de huit livres, huit sols parisis, qui est le seau de charte, et par l’édit de l’an 1570, est augmenté à quatorze livres huit sols parisis. Lettres de naturalité payent vingt livres huit sols parisis ; Anoblissement souloit payer vingt livres huit sols parisis , est augmenté à trente huit livres huit sols parisis : F émissions qui étoient de huit livres huit sols parisis , sont augmentez à quatorze livres huit sols parisis. Les pardons ne sont en forme de charte , mais à double queue , étoient à cinquante-sept sols parisis , et de présent doublent.

Pour les simples communautéz , et de plusieurs personnes particulières, au nombre de quatre ou plus, de quatre seaux ; des simples villes closes, de six seaux ; des villes épiscopales ou présidiales, huit seaux ; des villes parlementaires, douze seaux ; et de Paris vingt-quatre seaux.

Et doivent telles lettres être vérifiées èz Cours souveraines, selon le sujet, même en la Chamlyre des Comptes quand il y a finance de composition à payer, comme èz légitimations, anoblissemens , amortissemens , naluralizations. Comme aussi tous octrois faits par le roy , qui sont de dix ans, ou plus, ou perpétuels, doivent être vérifiez es Cours souveraines de Parlement , des Comptes ou des Aydes, selon le sujet. Ordonnance de roy Charles Vil sur le fait des finances du 10 février 1444, art. 18. Si au dessous de dix ans, suffît la vérification des généraux des finances.

Aussi on a mis entre droits royaux les restitutions en entier, fondées sur minorité , sur dol , sur crainte ou force , et à cause du Velleïan , ou à cause de juste erreur, ou pour pro-