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INSTITUTES COUTUMIÈRES.

messe faile induemenl et sans cause , ou pour déceplion d’outre moitié de juste prix , jaçoit que les lettres soient de justice , sans grâce, dont le remède, par raison, dût être demandé pardevant le juge ordinaire selon son office de jurisdiclion. Mais je croy que l’introduction de tel droit est fondée sur ce que les remèdes de restitutions dépendent du droit civil des Romains, qui n’a force de loy en France ; et pour autoriser et faire valoir l’allégation qui s’en fait , on a recours à la Chancellerie du roy pour obtenir lettres. Car en France nous n’observons pas les loix romaines comme vrayes loix , mais pour la cause qui y est. Dont vient qu’à Paris, ville capitale de France , il n’y a étude publique de droit civil romain ; dont est parlé in cap. super spécula , Ext. de privUeg. El quand les privilèges des Universitéz de loix sont vérifiez en parlement on y met la modification, sans reconnoître que ledit droit ait force de loix en France. Ce qui n’est requis pour faire rescinder, ou déclarer nuls , les contrats ou dispositions qui sont interdites par les constitutions de nos rois, ou parnos coutumes, qui sont nôtre droit civil , èsquels cas le seul office du juge suffit , comme eu obligation de femme mariée non autorisée , en donation faite à tuteur, en fait d’usures.

Aussi par ancienne usance au roy seul en sa Chancellerie appartient d’octroïer commission et autres expéditions générales , et en est défendu l’oclroy etiam aux juges royaux , ores que ce soit en purs termes de justice , comme la commission en forme de terrier, pour contraindre les sujets d’un seigneur à venir reconnoître les redevances qu’ils doivent , commission pour exécuter tous débiteurs, qu’on appelle Dehitis , sauvegardes, maintenues, et gardes générales. Et sans difficulté telles commissions et expéditions peuvent être faites par les juges ordinaires, ores qu’ils ne soient royaux, pourvu quelles soient particulières et non générales.

A la sauce de cette usance, la Cour de Parlement par arrest du 13 may 1530, entre Maître Augustin de Thou et François de Montereau , déclara nulle une saisie féodale faite en vertu d’une commission octroyée par le lieutenant d’Estampes en termes généraux. A quoy fait l’ordonnance du roy Louis XI 1 de l’an 1512, arl. GO, qui défend à tous juges royaux d’octroïer dehitis, et sauves-gardes en termes généraux ; et autant en est dit par l’édit de Crémieu , parce que le roy n’adresse ses lettres de Chancellerie sinon à officiers royaux. Les juges royaux ausquels sonl adressées les lettres de ter-