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LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PUBLIC.

rier pour la commission d’un notaire , prennent conuoissance de tous les différons qui surviennent sur l’exécution des terriers. En quoy, et en plusieurs autres cas, ils ont été favorisez par les gens du roy en parlement , qui ont estimé faire grand service aux rois de déprimer et affoiblir la jurisdiction et autorité des seigneurs pour augmenter la royale. L’expérience a fait connoître que le service a été plus spécieux en apparence, que profitable en effet.

Comme aussi a été pratiqué en plusieurs cas , qui ne sont pas ordinaires, d’avoir recours à la Chancellerie du roy, jaçoit qu’ils soient de jurisdiction ordinaire , et dont l’addresse est toujours aux juges royaux -. comme pour faire examiner témoins avant qu’il y ait contestation et appointement d’informer, quand les témoins sont de grand âge , sont valétudinaires, et sont en voye de s’absenter, qu’on dit en latin abfuturi, dont vient le mot d’examen à future parceque c’est une règle de pratique , de ne faire examiner témoins avant contestation en cause, in ruhrica, ExLut lite non contestata non recipiantur testes : comme pour être par le cessionnaire subrogé au proçèz au lieu de son cédant sous prétexte de la dispense du vice de litige : comme pour addresser une complainte en cas de saisine et nouvelleté au juge royal, sur quoy sous prétexte de la maintenue et garde , pour laquelle d’ancienneté tous sujets avoient recours au roy, on prenoit lettre en Chancellerie , et enfin l’usage a emporté , que sans lettres royaux , les juges royaux connoissent des matières possessoires par prévention qui est à dire si premièrement on s’adresse à eux, ils retiennent.

XL

12 * Les juges royaux seuls, privativement à tous autres juges, connaissent des matières possessoires bénéficiales, et possessoires décimales*.

Les juges royaux seuls , privativement à tous autres juges , connoissent des matières possessoires bénéficiales , et possessoires décimales , quand les dîmes sont purement ecclésiastiques : et ce droit a été reconnu aux rois par la constitution du pape Martin V, insérée en la première décision de Guido Pape. Et combien que ladite constitution semble parler des possessions de fait, afin que le roy par sa main de justice forte puisse empêcher les violences et voyes de fait , toutefois les juges