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INTRODUCTION HISTORIQUE

pouvaient plus trouver pour leurs personnes et leurs biens dans riudépendance et l’isolement (1).

Ce système de fiefs , devenu général dans toute F Europe , influa nécessairement sur la législation. Sans doute la féodalité , quelle cf ne fût sa puissance, n’a ni anéanti ni remplacé la totalité de l’ancien droit. £n la considérant à son tour comme un conquérant^ elle n’aura fait , comme les conquérants antérieurs , que se faire sa place ; détruisant ce qui était incompatible avec elle , mais laissant subsister tout le reste. Il ne faut donc pas considérer les fiefs comme ayant abrogé et remplacé tout l’ancien droit , mais seulement comme ayant importé dans le droit préexistant un Hétneni nouveau. Tels furent , dans ce nouvel ordre de choses , les usages qui réglaient les rapports du seigneur , du vassal et du serf ; depuis la foi et hommage , le service militaire et celui de la cour féodale , jusqu’aux moindres services et aux prestations les plus onéreuses et quelquefois les plus viles.

Ce mélange confus de l’usurpation et de la force, de conditions imposées ou volontairement consenties, de trans • actions plus ou moins mitigées , de chartes éparses , de jugements émanés de diverses juridictions , constitua ce qu’au XII* siècle on a nommé les usages des fiefs (2). Dès le Xi* siècle , les idées sur les fiefs étaient si arrêtées dans tous les esprits , que les croisés , ayant fondé le (1) Ce fut au point qu’à la longue, on essaya d’établir comme une maxime générale, la formule nulle terre sans seUjneiir, quoique en réalité, cependant , à travers tous ces travestissements de la propriété, il fût resté un assez grand nombre A’aUeax, c’est-à-dire de terres franches possédé.’s par des hommes qui n’avaient pas cessé d’être libres. Lors de la rédaction des Coutumes , on appela Coutumes allodiales ceWes ûans lesquelles cette franchise était présumée et formait te droit commun Jusqu’à preuve contraire. De ce nombre était la coutume du Nivernais. {’2j En Italie, ces usages ont été compilés à Milan vers le milieu du xii« siècle. On les trouve joints d’ordinaire au Corpus juris, dont ils forment la dernière partie sous le tllre Libri feudnrum.