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DES INSTITUTES COUTUMIÈRES.

le seigneur-roi , dont Tautorité (1) n’était que trop souvent méconnue et réduite à Timpuissancc de se faire obéir.

Ainsi, l’autorité des lois générales, émanées d’un souverain unique , s’était perdue ; le sentiment d’une législation établissant un droit commun ^ wiifonne, s’était effacé ; l’ignorance des lettres avait achevé de faire perdre de vue les lois écrites ; et il n’était resté dans chaque province , ou plutôt dans chaque seigneurie , qtie des coututnes , des usages^ d’origine multiple, diversement pratiqués, malaisés à déûnir et à constater , et qui n’avaient pour support que quelques chartes , quelques transactions , la jurisprudence bigarrée et partiale des cours seigneuriales, les souvenirs annotés de quelques praticiens ou tabellions , ou la ressource extrême et toujours périlleuse des enquêtes par turbes de témoins (2).

Gela était vrai surtout dans les matières féodales et pour les droits. prétendus par les seigneurs, puisque souvent la (1) On peut citer pour exemple ( à une époque où la féodalilc élaildéjà fort loin de son berceau ^, la résislance que Joinviile, ass>urénH>nt fort ullaclié à saint Louis, apporta au serment que ce roi , prêt à partir pour sa dernière croisade : 1270 ) , voulait exiger de lui en faveur de sa dynastie. Joinvillc était vassal du comte de Champagne , et il était de principe que les arriére - vassaux ne devaient ni serment, ni hommage à raison de leurs tiers au seigneur dominant , mais seulement à leurseil ^neur immédiat, dont ils étaient spécialement les sujets, ri qu’ils étaient obligés de suivre à la guerre, même contre le roi , comme le reconnaissent les Êiablissetnenis eux-mêmes.

,2) Dans e Grand Coulumier de France, rédigé sous le règne de Charles VI, sans nom d’auteur, il est dit (livre ii, chapitre 2), que : « Comiume est ïn TàxsonndXAe esLablissemeni , non écrit, nécessaire et proiitable pour aucun humain besoin , et pour le commun profil mis au pays , et par le peuple gardé et approuvé notoirement par le cours de quarante ans ; — et qui propose coustume, il la peut proposer privée ou notoire ; la notoire est en la discrétion du juge ( qui la déclare telle en jugeant) ; et la privée se veut prouver en turbepardix hommes dignes de foy, qui l’aient autrefois, en cas pareil, etentre personnes parrilics (<le pareille condition) veu juger ; et qui ne le prouve, il n’en emporte aucun proQt. » Adde Jean Desmares, décision 265.

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