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INTRODUCTION HISTORIQUE

Cl référaient du tout au Parlement, auquel le travail était renvoyé pour statuer et enregistrer.

Cette grande mesure si nécessaire , si utile , s’exécuta lentement , péniblement. — La première coutume qui fut ainsi rédigée est la coutume de Ponthieu , qui fut solennisée sous Charles VIII et de son autorité en U95 , c’est-à-dire quarante-deux ans après l’ordonnance de Montil-les- Tours. Il y en eut plusieurs sous Louis XII, depuis Tan 1507. On continua à diverses reprises sous François I^’ et sous Henry II , et il s’en trouva encore quelques-unes à rédiger sous Charles IX.

En résultat , si l’on veut compter ces coutumes, on en trouvera jusqu’à près de trois cents , en y comprenant les coutumes locales ; et en ne comptant que les coutumes principales, c’est-à-dire celles qui s’appliquent à toute une province, ou du moins à une région de quelque étendue , on en trouve environ soixante (1). Plusieurs auteurs se sont plaints de la précipitation , de la négligence et quelquefois de la partialité apportées à cet important travail. Je ne parle pas seulement de ceux qui comme Bretonnier sur Henrys , auteur des pays de droit écrit , et le président Bouhier , dans ses Observations sur la coutume de Bourgogne , ont pris à tâche de déprécier le droit coutumier pour exalter le droit romain ; mais d’autres auteurs, partisans déclarés du droit cou- (1) Elles ont été recueillies par Bourdot de Richebourg, sous le litre de Coutumier général, en 8 volumes in*foIio, reliés ordinairement en 4. Ce recueil est le plus complet , et cependant il y manque quelques coutumes qui auront sans doute échappé aux recherches de l’auteur. Voyez dans la Bibliothèque de la France du P. Leiong, t. lY, p. 443, une table des coutumes de France contenues dans le Coutumier ç/énéral de Richebourg, avec l’indication des coutumes^ qui ne sont pas dans ce recueil , et les noms des principaux commentateurs. — Voyez aussi le livre intitulé fii^/iof/ièçtte des coutumes, publié par Berroyerel de Laurlère,ei la Bihlioihcqne choisie des livres de droit , édii. 1832, à partir du II" 1184 , p. ’230 jusqu’à la page 288.