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DES INSTITUTES COUTUMIÈRES.

« qoedesabstance Mais nous contenter quand aucune « question se présente, qui se doive juger par raison, « selong le droict romain , d’examiner chacun à part soy « selon le sens et scavoir que Dieu leur a donné, la vraye « et foncière raison DES textes , et nous aider avec discernement , non pas de tous docteurs , mais des meiileurs. »

Ceci nous conduit à examiner les objections faites par quelques auteurs qui se sont demandé dédaigneusemeni s’il y avait quelque chose qu’on pût appeler un esjynt général du droit français ? On trouve en effet les jurisconsultes partagés en deux sectes sur ce point. Les uns , comme Bretonnier et le président Bouhier , adorateurs exclusifs du droit romain , ont traité les coutumes avec dédain, ne concevant pas qu’elles pussent entrer comme un élément régulier dans la législation , et ils ont regardé le droit romain comme étant essentiellement le droit commun de la France,

D’autres, au contraire , voyant dans nos coutumes , quoique informes , un type original , un caractère à part , les ont considérées comme une législation , très-inférieure sans doute en rédaction aux codes romains , mais dont l’esprit, suivant eux, était plus sympathique avec nos •mœurs nationales , et ils n’ont admis le droit romain que comme un supplément à défaut des Coutumes (1). (1) La conciliation de ces opinions si tranchées et si contraires se trouve dans la distinction faite, avec grande raison, par plusieurs auteurs et notamment par Groslet, entre la Gnxe sepienirionale et la Gaule méridionale : celle-ci, la première occupée par les Romains, réduite en province, assimilée par une occupation qui a duré plus longtemps, et qui a laissé chez elle rempreinle et l’autorité du droit romain ; et In Gaule septentrionale , occupée plus lard, moins complètement subjuguée, dont les mœurs se sont plus difficilement alliées à celles des Romains et qui » en général, a préféré ses usages. Celte différence de situation fait qu’on a appelé les provinces de la Gaule méridionale pays de droit écrit, (Mtrce qu’on, v suivait plus particulièrement ce droit, quoi-