Page:Archives publiques du Canada - Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, I, 1921.djvu/116

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Article 8.

Le Roy de la Grande Bretagne restituera à la France les Isles de la Guadeloupe, de Mariegalante, de la Desirade, de la Martinique, & de Belle-isle ; Et les Places de ces Isles seront rendues dans le même Etat, où Elles etoient, quand la Conquête en a été faite par les Armes Britanniques ; Bien entendu, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seroient. établis, ou ceux qui auroient quelques Affaires de Commerce à régler dans les dites Isles & autres Endroits restitués à la France par le présent Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres, & leurs Biens, de régler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, & de transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord des Vaisseaux qu’il leur sera permis de faire venir aux dites Isles, & autres Endroits, restitués comme dessus, & qui ne serviront qu’à cet Usage seulement, sans être gênés à Cause de leur Religion, ou sous quelqu ’autre Prétexte que ce puisse être hors celui de Dettes ou de Procès criminels. — Et pour cet Effet le Terme de dix-huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique à compter du Jour de l’Echange des Ratifications du présent Traité. — Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes & leurs Effets sur des Vaisseaux de leur Nation pourroit être sujette à des Abus, si l’on ne prenoit la Précaution de les prévenir, il a été convenu expressément, entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Très Chrétienne, que le Nombre des Vaisseaux Anglois, qui auront la Liberté d’aller aux dites Isles & Lieux restitués à la France sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun, qu’ils iront en lest, partiront dans un Terme fixé, & ne feront qu’un seul Voyage ; Tous les Effets, appartenants aux Anglois, devant être embarqués en même Tems. Il a ete convenu en outre, que Sa Majesté Très Chrétienne fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux ; que, pour — plus grande Sûreté, il sera libre de mettre deux Commis ou Gardes François sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages & Ports des dites Isles, & Lieux, restitués à la France ; Et que les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront confisquées.

Article 9.

Le Roy Très Chrétien cède & garantit à Sa Majesté Britannique, en toute Propriété, les Isles de la Grenade & des Grenadines, avec les mêmes Stipulations en Faveur des Habitans de cette Colonie, insérées dans l’Article 4. pour ceux du Canada ; Et le Partage des Isles, appellées neutres, est convenu et fixé de manière que celles de S* Vincent la Dominique, & Tabago, resteront, en toute Propriété, à la Grande Bretagne, & que celle de S*® Lucie sera remise à la France pour en jouir, pareillement en toute Propriété. — Et les hautes Parties contractantes garantissent le Partage ainsi stipulé.

Article 10.

Sa Majesté Britannique restituera à la France l’Isle de Gorée, dans l’Etat, où Elle s’est trouvée, quand Elle a ete conquise ; Et Sa Majesté