Page:Archives publiques du Canada - Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, I, 1921.djvu/582

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de constitution stable et d’un système de lois, par lesquelles leurs personnes et leurs propriétés avaient été protégées, gouvernées et régies pendant de longues années, depuis le premier établissement de la province du Canada : —

A ces causes, qu’il soit décrété en vertu de l’autorité susdite, que ladite proclamation en tant qu’elle concerne ladite province de Québec et la commission sous l’autorité de laquelle est exercée actuellement la charge du gouvernement de ladite province, ainsi que toutes et chacune des ordonnances rendues par le gouverneur et le Conseil de Québec en exercice, relatives au gouvernement civil et à l’administration de la justice dans ladite province, et toutes les commissions de juges et des autres officiers d’icelle, sont par les présentes révoquées, annulées et déclarées de nul effet, depuis et après le premier jour de mai mil sept cent soixante-quinze.

Les habitants de Québec pourront pratiquer la religion romaine sous la suprématie du roi, conformément à l'Acte I Eliz.; et le clergé pourra continuer de percevoir ses redevances. Et pour la sécurité la plus complète et la tranquillité des esprits des habitants de ladite province, il est par les présentes déclaré que les sujets de Sa Majesté professant la religion de l’Eglise de Rome, de et dans ladite province de Québec, peuvent jouir du libre exercice de la religion de l’Eglise de Rome, sous la suprématie du roi qui s’étend, tel que déclaré et établi par un acte voté dans la première année du règne de la reine Elizabeth, sur tous les territoires et possessions qui appartenaient alors ou devaient appartenir par la suite à la couronne impériale de ce royaume ; et que le clergé de la dite église peut conserver et percevoir les dus et redevances ordinaires et en jouir mais que ceux-ci ne seront exigibles que des personnes professant ladite religion.

Des mesures peuvent être prises par Sa Majesté pour le maintien d'un clergé protestant. A condition cependant qu’il soit loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par une disposition à cette fin, d’appliquer ce qui restera des dus et redevances susmentionnés à l’entretien et au maintien d’un clergé et au maintien d’un clergé protestant dans ladite province, pour l’encouragement de la religion protestante, comme il lui ou leur paraîtra de temps à autre expédient et nécessaire.

Toute personne pratiquant la religion de l’Eglise de Rome ne sera pas tenue de prêter le serment prescrit par le statut I, Eli. mais elle devra prêter le serment ci-après devant le gouverneur, etc. A condition toujours, et à cette fin qu’il soit décrété, qu’aucune personne professant la religion de l’Eglise de Rome et résidant dans ladite province, ne soit tenue de prêter le serment requis par ledit statut voté dans la première année du règne de la reine Elizabeth, ou tout autre serment qui lui a été substitué par un autre acte ; mais que toute personne requise par le dit statut de prêter le serment qui y est mentionne soit obligée et requise par les présentes, de prêter et de souscrire le serment ci-après, devant le gouverneur, ou devant telle autre personne ou dans telle cour d’archives que Sa Majesté désignera, qui sont par les présentes autorisées à déférer ledit serment, savoir : —