Page:Archives publiques du Canada - Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, I, 1921.djvu/583

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Le serment. Je, A. B., promets et jure sincèrement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté le roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspirations perfides et tous attentats quelconques, dirigés contre sa personne, sa couronne ou sa dignité ; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et faire connaître à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, toutes trahisons et conspirations perfides et tous attentats que je saurai dirigés contre lui ou chacun d’eux ; et tout cela, je le jure sans aucun équivoque, subterfuge mental ou restriction secrète, renonçant pour m’en relever à tous pardons et dispenses de personnes ou pouvoir quelconques.

Ainsi que Dieu me soit en aide.

Les personnes qui refuseront de prêter ce serment encourront les peines édictée par l’Acte I, Eli. Et toute personne qui négligera ou refusera de prêter ledit serment susmentionné, s’exposera aux et sera passible des mêmes peines, amendes, incapacités et inhabilités, qu’elle aurait encourues et dont elle aurait été passible, si elle avait négligé ou refusé de prêter le serment requis par ledit statut vote dans la première année du règne de la reine Elizabeth.

Les sujets canadiens de Sa Majesté (sauf les ordres religieux) pourront conserver leurs biens et avoir recours aux lois du Canada pour faire régler leurs contestations. Qu’il soit de plus décrété en vertu de l’autorité susdite, que tous les sujets canadiens de Sa Majesté dans la province de Québec, à l’exception seulement des ordres religieux et des communautés, pourront conserver la possession et jouir de leurs propriétés et de leurs biens avec les coutumes et usages qui s’y rattachent et de tous leurs autres droits civils, au même degré et de la même manière que si ladite proclamation et les commissions, ordonnances et autres actes et instruments n’avaient pas été faits, et que le permettront leur allégeance et leur soumission à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne ; qu’à l’égard de toute contestation relative à la propriété et aux droits civils, l’on aura recours aux lois du Canada, comme règle pour décider à leur sujet ; et que toutes les causes concernant la propriété et les droits susdits, qui seront portées par la suite devant quelqu’une des cours de justice qui doivent être établies dans et pour ladite province, par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront jugées conformément auxdites lois et coutumes du Canada, jusqu’à ce que celles ci soient changées ou modifiées par quelques ordonnances qui seront rendues de temps à autre dans ladite province, par le gouverneur, le lieutenant-gouverneur ou le commandant en chef en exercice, de l’avis et du consentement du Conseil législatif qui y sera établi de la manière ci-après mentionnée par les présentes.

Les terres concédées par Sa Majesté pour être tenues en franc et commun socage, ne seront pas affectées. A condition toujours, que rien de contenu dans cet acte, n’ait pour effet ou ne soit interprété comme ayant pour effet de s’appliquer à des terres qui ont été concédées par Sa Majesté ou qui seront concédées par la suite, par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, pour être tenues en franc et commun socage.