Page:Archives publiques du Canada - Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, I, 1921.djvu/584

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Ceux qui possèdent des biens pourront en disposer par testament, etc. A condition aussi, qu’il soit et puisse être loisible à et pour toute personne qui possède des terres, des biens meubles ou des intérêts dans ladite province et qui a le droit d’aliéner lesdits intérêts, biens meubles et terres durant sa vie, par vente, donation ou autrement, de les transmettre ou léguer à sa mort, par testament ou acte de dernière volonté, nonobstant les lois, usage ou coutumes contraires de quelque façon que ce soit à cette disposition, qui ont prévalu jusqu’à présent ou qui prévalent actuellement dans ladite province ; tel testament étant fait conformément aux lois ment aux lois du Canada ou conformément aux formes requises par les lois d’Angleterre.

Les lois criminelles anglaises seront maintenues dans la province. Considérant que depuis plus de neuf ans, les lois criminelles d’Angleterre ont été uniformément appliquées et que les habitants se sont rendus compte de la fermeté et de la douceur ainsi que des bienfaits et des avantages desdites lois : — A ces causes, qu’il soit décrété en vertu de l’autorité susdite, que lesdites lois continueront d’être en vigueur et qu’elles seront appliquées comme lois dans ladite province de Québec, à l’égard de la définition et de la gravité de l’offense, du mode de poursuite et de procès, ainsi que des punitions et amendes infligées par lesdites lois, à l’exclusion de toute autre règle de droit criminel ou mode de procédure à ce sujet, qui a prévalu ou pu prévaloir dans ladite province, avant l’année de Notre Seigneur, mil sept cent soixante-quatre, nonobstant toute chose contraire à cette fin, contenue dans cet acte de quelque manière que ce soit ; que lesdites lois seront cependant sujettes aux modifications et changements que le gouverneur, le lieutenant-gouverneur et le commandant en chef en exercice, de l’avis et du consentement du Conseil législatif de ladite province, qui doit être établi par la suite, croiront devoir faire de temps à autre, de la manière ci-après requise.

Considérant que pour des motifs qu’il est impossible de prévoir, il peut devenir nécessaire de mettre plusieurs règlements en vigueur pour le bien-être futur et le bon gouvernement de la province de Québec ; et que pour éviter tout retard et toute difficulté à ce sujet, il faudra accorder pour un certain temps, et avec les restrictions requises, à certaines personnes qui y résident, l’autorité à cette fin ; et considérant que pour le moment, il n’est pas expédient de convoquer une assemblée : —

Conseil qui pourra rendre des ordonnances avec le consentement du gouverneur. A ces causes, qu’il soit décrété en vertu de l’autorité susdite, qu’il sera et pourra être loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un décret sous son ou leur sceau et signature, de l’avis du Conseil privé, d’établir et d’instituer un Conseil pour l’administration des affaires de la province de Québec ; que ce Conseil se composera de personnes résidant dans ladite province, qu’il