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Considérant que les hommes de couleur et nègres libres ont été méchamment excités à des opinions erronées sur les décrets nationaux, et notamment sur celui du 15 mai, qui n’a jamais été envoyé officiellement dans cette colonie ;

Considérant que le décret constitutionel de l’assemblée constituante, du 24 septembre dernier, ne peut manquer de dessiller leurs yeux et de les ramener à leurs devoirs ;

Et, dans ce cas, voulant les prendre tous sous sa sauveguarde spéciale, a arrêté et arrête :

1o Qu’elle ne s’occupera de l’état politique des hommes de couleur et nègres libres qu’à la cessation des troubles occasionnés par la révolte des esclaves, et qu’après que lesdits hommes de couleur et nègres libres, rentrés dans leurs paroisses respectives, sous l’autorité de l’assemblée générale, ou réunis dans les divers camps sous les ordres du représentant du roi, auront coopéré avec les citoyens blancs à ramener l’ordre et la paix dans la colonie.

2o Que les hommes de couleur et nègres libres seront tenus de se conformer au précédent article, sous peine d’être poursuivis et jugés par les tribunaux, comme séditieux et perturbateurs du repos public.

3o Ordonne que tous les projets et plans déjà proposés concernant l’état politique des hommes de couleur et nègres libres, seront remis à son comité de constitution, pour lui présenter ses vues, aussitôt que la tranquillité rétablie permettra de s’occuper de cette question.

Déclare l’assemblée générale qu’elle maintient de plus en plus ses arrêtés des 5, 6 et 14 septembre dernier ; en conséquence, autorise de nouveau les hommes de couleur et nègres libres de chaque paroisse à lui présenter leurs pétitions, qu’il leur sera loisible de faire parvenir par l’un d’entre eux, choisi parmi les propriétaires nés de père et mère libres, lesquels pourront rester dans le lieu de la résidence de l’assemblée générale pour y faire telles autres pétitions que l’intérêt desdits hommes de couleur et nègres libres pourra exiger.

4o Qu’elle accorde amnistie générale aux hommes de couleur et nègres libres, qui pourraient s’être portés à des actes de violence, tant contre des citoyens que contre des corps populaires, et qui se seraient armés illégalement, toutefois qu’ils rentreront dans leur devoir aussi tôt après la promulgation du présent arrêté.

En conséquence, l’assemblée prend sous sa sauvegarde spéciale lesdits hommes de couleur et nègres.

Arrête en outre, qu’il sera fait une mention honorable dans son procès-verbal, des hommes de couleur et nègres libres du Cap et autres