Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 1.djvu/348

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civils, on sera tenu de déférer provisoirement à leurs réquisitions, sauf le recours à l’assemblée nationale.

3. Pourront les commissaires civils, en attendant l’organisation définitive de l’ordre judiciaire dans les colonies, rétablir et remettre provisoirement en activité les anciens tribunaux, tant de première instance que de dernier ressort, transférer les séances desdits tribunaux dans tels lieux que les circonstances exigeront. En cas d’absence, mort ou démission des ci-devant titulaires, les commissaires civils présenteront au gouverneur général un nombre de sujets ayant les qualités requises par la loi pour être juges, double de celui des places vacantes, et le gouverneur sera tenu de choisir entre les sujets présentés, et de leur donner des commissions provisoires.

4. Dans le cas où les commissaires éprouveront quelques difficultés pour débarquer dans les colonies, de la part des troupes de terre et de mer qui s’y trouveront, ils requerront par des avisos qu’ils enverront tant à terre qu’à bord des vaisseaux et frégates stationnés, les commandans généraux et particuliers, administrateurs civils, assemblées coloniales, provinciales, municipalités et autres corps administratifs, ainsi que les commandans desdits vaisseaux et frégates, de faire proclamer et reconnaître dans l’intérieur des colonies et à bord des vaisseaux et frégates, le caractère et l’autorité tant desdits commissaires civils que du gouverneur général nouvellement nommé par le roi, sur les copies de leurs commissions qu’ils enverront d’eux certifiés véritables, et d’obéir aux ordres qui leur seront donnés sur la réquisition desdits commissaires.

5. La désobéissance sera regardée comme crime de haute trahison, et ceux qui s’en rendront coupables seront envoyés en France avec les pièces qui constateront le délit, pour être poursuivis et jugés suivant la rigueur des lois.

6. Les commissaires civils porteront dans l’exercice de leurs fonctions un ruban tricolore passé en sautoir, auquel sera suspendue une médaille d’or portant d’un côté ces mots : la Nation, la Loi et le Roi, de l’autre, ceux-ci : Commissaires civils.


Ce nouveau décret, en étendant les pouvoirs des commissaires civils, obviait à une notable omission faite dans celui du 4 avril, qui ne leur donnait le droit de suspendre et de dissoudre que les assemblées coloniales.