Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 1.djvu/349

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Ce dernier comprit aussi les assemblées provinciales et les municipalités et autres corps qualifiés populaires. C’eût été ne rien faire pour le rétablissement de l’ordre et de la paix, si la loi laissait ces dernières assemblées inattaquables : les luttes de Saint-Léger avec les assemblées du Port-au-Prince indiquaient cette nécessité. Mais aussi la confédération de la Croix-des-Bouquets, celle de Saint-Marc, devenaient soumises également à l’autorité des commissaires civils qui pouvaient les dissoudre. C’était juste.

Le jour même de la révolution du 10 août qui détrôna Louis XVI, l’assemblée nationale rendit un autre décret, qui fut sanctionné le 17 par le conseil exécutif provisoire. Ce décret confirma les pouvoirs des commissaires civils envoyés à Saint-Domingue, tandis qu’il révoquait ceux qui avaient été attribués aux commissaires envoyés dans les autres colonies. Cette exception honorable pour Polvérel, Sonthonax et Ailhaud, qui étaient déjà nommés et partis, devait ajouter à la considération dont ils avaient besoin pour triompher des factions qui troublaient la colonie. — Le décret du 17 août déclarait « traîtres à la patrie tout corps civil et militaire, et tout citoyen qui refuserait l’obéissance qui était due aux commissaires civils. » Cette dernière disposition complétait la dictature remise entre leurs mains. Il fallait ce pouvoir extraordinaire, en effet, pour assurer le succès de leur mission ; et nous verrons comment, malgré cela, ils eurent à lutter contre les colons, qui voulaient l’indépendance de la colonie, coalisés avec les contre-révolutionnaires mécontens et irrités du renversement de l’infortuné monarque qui régnait dans la mère-patrie.