Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 1.djvu/42

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

créoles ceux qui auraient bien mérité de la colonie, et ne donner entrée dans les conseils (de justice) et dans les chambres d’agriculture, d’accès aux places de magistrature, aux places de commandans ou de syndics des quartiers, qu’à des créoles, ou à ceux que leur probité et leur bonne conduite auraient fait réputer tels. Par exemple, un avocat serait réputé créole après s’être distingué pendant dix années dans la profession du barreau, et pourrait prétendre à s’asseoir au rang de conseiller, qui jamais ne serait accordé qu’à ceux qui l’auraient mérité comme lui, et à des créoles propriétaires de grandes habitations.

» Le travail doit être en honneur, et il ne doit pas y avoir, entre les hommes blancs d’autre distinction que celle qui résulte des emplois et du mérite personnel : il ne faut dans la colonie, ni grands, ni nobles, ni corps de peuple ; il ne faut que des ingénus, des affranchis, des esclaves et des lois ; il n’y faut point de préférence dans les familles, point de droit d’aînesse.

» Des lettres patentes, données en 1727, ont permis aux étrangers de cultiver les terres des colonies françaises ; mais cette loi qui avait été portée sans doute dans la vue d’accroître la population, n’a pas attiré beaucoup d’étrangers dans la colonie. L’inexpérience du législateur ne leur laissait point de confiance, parce que si, par une erreur nuisible aux nationaux, on permettait aux étrangers de prétendre à la propriété des terres on pouvait, deux ou trois ans après, par une autre erreur plus injuste, les chasser du champ qu’ils auraient fertilisé.

» Si l’État cherche des sujets fidèles, ce doit être sans doute parmi les cultivateurs ; il fallait donc choisir ces cultivateurs parmi les Français, et non parmi des étran-