Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/142

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Par l’article 15, il en faisait presque « une colonie française, » en convenant que « les armemens français seraient reçus dans les ports d’Haïti avec leurs prises ; » et ce, pour les cas de guerre maritime. La judicieuse politique du pays avait toujours été et était encore de tenir une exacte neutralité entre les puissances belligérantes, partant, de ne pas donner accès dans ses ports à leurs corsaires ni à leurs prises ; et une telle convention n’était autre chose que la renonciation à cette politique, alors que les bâtimens haïtiens ne pouvaient, ne devaient même pas aborder une des colonies de la France où existait l’odieux esclavage des noirs et de leurs descendans. Prétendre à justifier cette convention par la réciprocité établie en faveur « des armemens haïtiens et de leurs prises, » c’était le comble de l’absurdité.

Enfin, sous le rapport dû commerce d’importation, convenir avec la France que « les évaluations officielles pour les droits à percevoir dans les douanes, auraient pour base le prix de la vente en gros et non celui de la vente en détail,  » c’était anéantir les lois existant en Haïti sur les douanes, et dénier au gouvernement le droit d’en promulguer à l’avenir, de faire des tarifs, — à moins de se soumettre aux caprices et aux prétentions de cette foule de commerçans français « en gros et en détail, » que l’article 2 du traité allait attirer dans le pays[1]. En cela, comme dans les autres stipulations, M. Saint-Macary se laissa égarer par le mirage de la réciprocité, véritable duperie pour Haïti, si elle y avait consenti.

Il faut peu de réflexions, en effet, pour reconnaître que,

  1. On avait remarqué sans doute que le tarif de la loi de 1827 portait l’évaluation du prix moyen à un taux élevé, et l’on voulait contraindre le gouvernement haïtien à le reformer. Mais alors et à toujours, plus d’indépendance pour Haïti !