Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/199

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se passait dans la chambre des députés, en France, dans celle des communes, en Angleterre, dans celle des représentans, aux Etats-Unis, où l’on voyait les avocats les plus illustres de ces pays ; il rappela même les beaux jours de la Grèce, de la république romaine « où l’on vit la toge unie aux faisceaux consulaires. Le barreau, dit-il, est aussi la pépinière des hommes d’Etat : c’est de là qu’ils sortent pour aller défendre les libertés publiques ; et si, sous Henri VIII, ils furent persécutés et exclus des parlemens, l’histoire, en dénonçant cette époque fatale, nous révèle qu’elle fut marquée par des lois funestes à la nation anglaise, » Mais sentant bien que cette dernière citation pourrait paraître une allusion à ce que Boyer ordonna au grand juge, H. Dumesle dit ensuite :

« Eh quoi ! Messieurs, sous l’administration du chef illustre auquel Haïti a confié ses destinées, verra-t-on cette profession, ainsi que ses compagnes d’indépendance, déshéritée de ses apanages ? Les verra-t-on ensemble exclues des assemblées politiques, et n’oser toucher à la couronne civique ? Non, l’émule, le successeur du grand Haïtien, ne saurait concevoir une telle pensée ; comme son prédécesseur, il encouragera ces hommes qui exercent une profession si éminemment libérale, il les verra avec plaisir appelés au concours des améliorations sociales ; et puisqu’à l’exemple de notre Alexandre, le président Jean-Pierre Boyer ne perd pas de vue l’univers et la postérité, ces juges inflexibles de la conduite des gouvernans, comme lui, dédaignant le zèle aveugle ou intéressé, il n’appréciera que les nobles pensées de la liberté, les sublimes dévouemens à la patrie. »

Rappelant encore que depuis l’institution de la Chambre des communes, seule juge de la validité des élections de