Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/230

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composée des citoyens Pierre André, commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation ; Seguy Villevaleix aîné, chef des bureaux de la secrétairerie générale ; Eugène Seguy Villevaleix, secrétaire particulier du Président ; et B. Ardouin, commissaire du gouvernement près le tribunal civil, et il la chargea d’examiner cette question : « Le Président d’Haïti a-t-il le droit de faire grâce ? »

Cette commission lui avait présenté un rapport à ce sujet, dès le 4 décembre 1832. Elle avait examiné les opinions émises sur le droit de grâce, par les principaux publicistes et les jurisconsultes les plus célèbres[1]. Elle considéra, que si la constitution de 1816 de même que celle de 1806, n’accordait pas textuellement ce droit au chef de l’Etat, elle ne le défendait pas non plus ; et que Pétion et Boyer en avaient tous deux usé en bien des circonstances, avec avantage pour la République, en obtenant certainement l’approbation du peuple. La commission conclut donc, son rapport en disant au Président : qu’il lui semblait qu’il devait continuer à exercer cette prérogative auguste, qui était en harmonie avec toutes les attributions politiques réservées au Président d’Haïti par la constitution. Néanmoins, elle résuma son opinion à cet égard, ainsi qu’il suit :

« 1o Le Président d’Haïti, en sa qualité de chef de l’Etat, et en vertu des attributions qui lui sont déléguées par la constitution, a le droit de faire grâce. — 2o Le droit de grâce est celui de remettre ou de commuer les peines établies par la loi et prononcées par les tribunaux compétens. 3o Le droit de grâce ne devant être exercé que lorsque l’in-

  1. La commission chargea M.S. Villevaleix aîné de rédiger son rapport, contenant une soixantaine de pages où furent citées les opinions de Grotius, Hobbes, Montesquieu, J.-J. Rousseau, Mably, Vattel.B. Constant, Paillet, Bentham, etc. Ou connaît d’ailleurs la capacité de ce citoyen éclairé qui consacra plus de vingt années de sa vie au service de la République.