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observer la discipline dans les ateliers, de réprimer le vagabondage et de veiller à l’entretien et aux réparations des routes publiques et particulières. Dans certains cas déterminés, les juges de paix exerçaient aussi la police rurale[1], et les conseils des notables des communes et les conseils d’agriculture formés dans chaque section, assistaient au besoin ces autorités militaires et civiles. Dans chaque habitation où le propriétaire ne résiderait pas, il y aurait un gérant ayant des conducteurs d’ateliers sous ses ordres ; pareillement, si l’habitation avait un fermier qui n’y résiderail pas.

Les officiers de police rurale et les conseils d’agriculture étaient les autorités le plus fréquemment en contact avec les cultivateurs des champs. Le code prescrivait une foule de dispositions qui exigeaient des lumières pour être bien comprises, et presque tous ces hommes étaient illétrés, ainsi que d’autres agents. Par exemple, art. 169 : « Les attributions des conseils d’agriculture sont : 1o  de veiller à ce que les dispositions des lois relatives à la culture ne soient pas tronquées dans leur exécution ; 2o  de chercher, par des expériences nouvelles, et par le maintien de la concorde entre tous les intéressés, à augmenter progressivement ses résultats ; 3o  de signaler au conseil de notables et aux autorités militaires, tous les abus ou négligences qui pourront avoir lieu dans la section qu’ils habitent. » En outre, les membres de ces conseils d’agriculture, dont les fonctions étaient honorifiques, devaient correspondre individuellement ou collectivement avec les autorités militaires ou civiles. Ils étaient nommés, tous les ans au 1er mai, par le juge de

  1. Par une loi du 15 novembre 1839, les attributions données aux juges de paix à ce égard furent laissées aux commandans des communes.