Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/325

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tructions portaient que S. M. le Roi des Français devait reconnaître, pour lui, ses héritiers et successeurs, la République d’Haïti comme État libre, indépendant et souverain. » Les plénipotentiaires français délibérèrent entre eux un moment à ce sujet, et acceptèrent la rédaction de l’art. 1er dans cette forme.

L’art. 2 fut admis sans discussion. M. de Las Cases demanda alors si les plénipotentiaires haïtiens désiraient autre chose ; ce qui porta M. S. Villevaleix à proposer un troisième article : « Les ministres publics que la République pourra accréditer auprès de S. M. le Roi des Français, jouiront des mêmes droits, immunités et prérogatives dont jouissent en France les ministres publics, de même classe, des États avec lesquels la France a des traités. » MM. de Las Cases et Baudin ne contestèrent pas le principe de cette proposition ; mais ils firent remarquer, avec raison, que la République, étant reconnue comme « État indépendant et souverain, » avait un droit parfait à l’envoi de tous agents diplomatiques en France et auprès de toutes autres puissances ; cependant, ils demandèrent à réfléchir sur « l’opportunité » d’un tel article dans le traité.

L’article final, relatif aux ratifications et à leur échange, fut ensuite convenu, sauf le lieu où cet échange devait s’effectuer.

Ayant ainsi réglé ce qui concernait le traité politique, les plénipotentiaires français proposèrent deux articles pour le traité financier, en fixant le solde de l’indemnité à 70 millions de francs payables, en 20 ans et par séries de 5 années : la première, à 2 millions chaque année ; la seconde, à 3 millions ; la troisième, à 4 millions ; la quatrième, à 5 millions. Lesdites sommes seraient payées