Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/65

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communes vota le 19 février, huit jours après son installation ; la voici :

« Considérant que les plus grands encouragemens devant être donnés à l’agriculture et au commerce, il con vient de les dégrever d’une partie des charges qu’ils supportent ; — après avoir délibéré et reconnu l’urgence,… Art. 1er. À partir du jour de la promulgation de la présente loi, les produits de l’industrie et du sol d’Haïti ne seront plus assujettis aux droits d’exportation, à leur sortie du territoire de la République. — 2. Toutes dispositions de lois antérieures qui seraient contraires au précèdent article sont rapportées. »

Le gouvernement français ne pouvait rien arguer contre cette loi, car en tous pays il est d’une bonne administration d’alléger les charges imposées à l’agriculture et au commerce ; et au contraire, en favorisant ces deux branches de la fortune publique, c’était lui donner des garanties pour l’exécution des engagemens contractés envers la France. Mais de cette manière, Haïti annulait la partie de l’art. 1er de l’ordonnance du 17 avril concernant les droits « à la sortie, » que cet article réduisait « à la moitié » pour le pavillon français. Alors qu’il n’y avait plus de droits à payer pour l’exportation de ses produits, ce pavillon n’était pas plus favorisé que ceux des autres nations commerçantes, et celles-ci ne trouvaient plus aucun avantage à opérer leur retour par navires français, comme elles l’avaient fait depuis juillet 1825.

Cependant, l’administration haïtienne eût encore peu fait si elle s’était bornée à cette loi. Afin de remédier à la diminution de ses ressources, qui résultait de l’abrogation des droits à l’exportation des produits du pays et du demidroit que payaient ceux de France « à l’importation, » il