Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/85

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voyageant à l’étranger, les avantages qui leur avaient été accordés précédemment, à l’importation : la loi fut exécutoire à partir du 1er janvier 1829. Ces bâtimens durent payer les mêmes droits, pour les marchandises de n’importe quelles nations, et les mêmes frais imposés aux navires étrangers : ils étaient exempts seulement du droit de patentes. L’art. 6 de cette loi disait : « Les nations qui, n’ayant point de traités avec la République, imposeront dans les ports de leur domination, sur les bâtimens haïtiens ou sur les produits (d’Haïti) par eux importés, d’autres droits ou de plus forts droits que ceux auxquels seront assujettis leurs bâtimens ou les bâtimens d’autres nations dans leurs mêmes ports, seront traitées, en Haïti, sur le pied de la réciprocité. » Or, comme les bâtimens nationaux étaient assimilés à ceux de tous les étrangers, et qu’il n’y eut jamais de traité de commerce entre Haïti et aucune puissance, il s’ensuivait simplement que les navires étrangers étaient soumis aux lois du pays. Une autre loi, dans les matières de douanes, consacra ce qui était déjà prescrit par la loi sur les patentes : « que nul étranger ne pourrait devenir consignataire, s’il n’obtenait du Président d’Haïti la licence nécessaire. » Elle prescrivit encore l’enregistrement de sa patente au greffe du tribunal de commerce de son domicile ou établissement. Tous nécians cosignataires ou réclamateurs de marchandises, nationaux ou étrangers, furent assujettis à payer un droit de consignation, proportionnel à la valeur des marchandises consignées : demi pour cent pour les Haïtiens, un et demi pour les étrangers. La perception de ce droit se réglait sur les mêmes bases que la perception du droit d’importation, et ne devait commencer qu’à partir du 1er janvier 1829.