Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/121

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de modifier plusieurs de ces lois, afin de mieux les approprier aux mœurs et aux besoins de la généralité des citoyens, il devient urgent d’y apporter les changemens que réclame la civilisation du pays.

» La condition de l’enfant naturel mérite d’être améliorée : sa reconnaissance résultera de tout acte authentique. Admis au nombre des membres de la famille, il héritera de tous ses ascendans et de tous ses collatéraux, comme ceux-ci hériteront de lui : sa pari sera moitié de celle de l’héritier légitime. Il peut même acquérir des droits égaux, s’il vient à être légitimé soit par le mariage des auteurs de ses jours, soit par le mariage de l’un des deux avec une tierce personne.

» Tout le monde gémit de voir les biens du mineur, déjà assez réduits par les formalités ruineuses des partages, se convertir, par les licitations ou les ventes, en de modiques sommes que dissipe bientôt la négligence ou la prodigalité d’un tuteur. Désormais, les partages se feront en famille, et ce qui reviendra au mineur, en fait d’immeubles, après l’acquittement des dettes, demeurera inaliénable. Cette garantie réelle donnée au mineur, permettra de lever l’hypothèque légale qui frappe tous les biens du tuteur, et sera ainsi, pour l’un et pour l’autre, un véritable bienfait.

» Il a paru convenable d’étendre la capacité du mineur émancipé. Arrivé à cette époque de la vie où il doit se choisir une carrière, et souvent même un établissement, il faut qu’il puisse disposer de ses biens actuels pour se préparer un avenir. Il sera donc habile à faire, mais avec l’assistance de son curateur, tous les actes d’aliénation que le majeur peut faire seul : s’il abusait de cette capacité, le bénéfice de l’émancipation lui serait aussitôt retiré.

» D’après le système du code de 1826, la femme mariée ne peut passer aucun acte, autres que les actes de pure ad-