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liorer nos institutions civiles ; et à ce titre, ils appellent au plus haut degré la sollicitude de la législature. La Chambre, je n’en doute pas, apportera toute son attention à l’examen des systèmes nouveaux qui lui sont présentés, et elle en fera l’objet de ses plus sérieuses méditations.

» J’ai l’honneur, etc.

Signé : Boyer. »[1]

La loi rendue d’après cet exposé de motifs, remplaça 95 articles du code par autant d’autres, en ajouta 14 sous des numéros bis, et en supprima 66.

Le premier qui fut modifié était l’art. 14 relatif aux personnes qui, en vertu de la constitution, sont habiles à acquérir la qualité de citoyen d’Haïti. Cet article les obligeait, « à leur, arrivée dans le pays, » à se présenter devant le juge de paix du lieu pour déclarer leur intention à cet égard. Mais il pouvait se faire que de telles personnes n’eussent pas cette intention tout d’abord, qu’elles voulussent seulement habiter Haïti comme étranger, ou qu’elles voulussent examiner, étudier le pays avant de s’y résoudre : le nouvel art. 14, par sa rédaction, prévoyait ces cas en leur laissant la faculté de se présenter devant le juge de paix à toutes époques. Il prévoyait aussi le cas où ce magistrat aurait lieu « de douter » de l’origine du postulant, et alors celui-ci serait tenu d’en justifier, soit par un acte de notoriété, soit par titres légaux.

Plusieurs des formalités relatives à la célébration du mariage, aux actes préparatoires, furent ou modifiées ou supprimées, surtout quant aux oppositions, afin de donner plus de facilité à ce contrat civil si peu pratiqué en Haïti.

Les art. 199, 200, 201, 202 et 203 du code s’oppo-

  1. Je sais que M. Villevaleix, notaire du gouvernement et secrétaire particulier du Président, contribua beaucoup a lui faire adopter cette loi, par l’expérience qu’il avait acquise dans les matières dont elle traite, et par les observations publiées en France par des jurisconsultes, surtout à l’égard du régime hypothécaire.