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la ligne de celui de ses père ou mère qui l’a reconnu. »

Ces modifications apportées au code civil haïtien ont pu paraître et peuvent encore paraître de nature à ne pas favoriser le mariage en Haïti ; mais, outre les raisons déjà déduites, le législateur de 1840 se préoccupa en cela des mœurs régnantes qui, malgré la loi, répugnent à faire une différence entre des frères ou sœurs légitimes, et des frères ou sœurs naturels. Dès lors, et vu l’immense majorité de ces derniers, surtout dans les masses, n’y avait-il pas justice à les favoriser dans le partage des successions, plus que ne le fait le code ? à, leur accorder la moitié, au lieu du tiers, de la part afférente aux enfans légitimes ? Les pères ou mères du pays n’aiment-ils pas également les uns et les autres ? Toujours est-il que la nouvelle loi, en établissant encore une différence dans les parts d’héritage, suscitait ainsi les pères et mères à légitimer par le mariage les liens qui les unissaient.

À l’égard du « partage dés biens » entre cohéritiers, ou de la « licitation, » la nouvelle loi avait substitué un notaire pour y procéder au lieu du tribunal civil, après une réunion des parties intéressées, de leurs tuteurs ou curateurs, en « assemblée de famille, » sous la présidence du « juge de paix » de la commune où s’ouvre la succession. Les règles prescrites à ce sujet furent très-étendues afin de garantir les droits de chaque partie. — Ainsi que le disait le message de Boyer à la Chambre des communes, on avait voulu éviter « les formalités ruineuses des partages » dans tous les cas où il y a des mineurs, ou des interdits ou des absens. En effet, les nombreux actes y relatifs, faits pardevant les tribunaux civils, le papier timbré et l’enregistrement auxquels ces actes sont soumis, les frais reve-