Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/138

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Boyer n’adopta pas davantage la mesure proposée par la commission, relativement au registre à tenir à la secrétairerie générale. Il est vrai qu’en 1804 même, peut-être n’en fut-il pas tenu pour constater le nombre des blancs auxquels Dessalines délivra des lettres de naturalisation ; cette probabilité existe en présence du message du Sénat concernant le sieur O. Carter, à qui ce corps demandait la production d’une telle lettre pour être admis à jouir des droits d’indigénat[1].

Et quant aux personnes désignées par l’art. 44 de la constitution de 1816, nous ne croyons pas qu’il y en ait beaucoup qui auront reçu du Président d’Haïti l’acte prescrit au 3e paragraphe de l’art. 14 du code civil. Aussi est-il certain que des individus de cette catégorie, après avoir longtemps joui publiquement de la qualité d’Haïtien, ont réclamé leur nationalité primitive, selon les circonstances où s’est trouvé le pays. De deux choses l’une, cependant : ou vous consentez volontairement à être « citoyen d’Haïti » qui vous ouvre ses bras, et alors vous devez en supporter les charges et les inconvéniens, tout en jouissant des droits que cette qualité vous confère ; — ou vous deyez rester ce que vous étiez, étranger, en mettant le pied sur le sol de cette patrie, sans vous mêler de ses affaires intérieures, sans prétendre exercer aucun droit attaché à l’indigénat.


En mai de cette année, le Président présenta à la sanction du Sénat, les deux traités d’accession conclus par la République avec la Grande-Bretagne et la France, pour

  1. On a vu dans une note précédente, que Louis-Philippe avait désiré savoir quel était le nombre des blancs qui jouissaient de la qualité d’Haïtien, et qu’il parut incrédule à la réponse qui lui fut faite à ce sujet. Il avait raison de l’être, car aucun autre gouvernement que celui d’Haïti n’aurait été aussi négligent dans ce cas, qui formai une exception à la règle générale posée par la constitution du pays.