Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/182

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

« Art. 2. Il ne sera établi, pour le présent, dans la République, qu’un seul diocèse dont le siége est fixé an Port-au-Prince. Si les besoins de la religion l’exigent, sur la demande qui en sera faite par le Président d’Haïti au Saint-Siége, il sera établi d’autres évêques dans la République, et il y sera érigé un archevêché.

« Art. 3. Le Président d’Haïti nommera les archevêques et les évêques ; et si le Saint-Siége leur trouve les qualités requises par les saints canons, il leur donnera l’institution canonique.

« Dans le cas que le Saint-Siége ajournerait ou refuserait l’institution canonique dont il est parlé plus haut, il devra en informer le Président d’Haïti.

« Art. 4. Les archevêques, et les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement entre les mains du Président d’Haïti, le serment suivant :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution d’Haïti, et de ne rien entreprendre, ni directement ni indirectement, qui soit contraire aux droits et aux intérêts de la République. »

« Art. 5. L’archevêque et les évêques d’Haïti recevront un traitement annuel du trésor public.

« Art. 6. Les évêques nommeront leurs grands vicaires, dont le choix ne pourra porter que sur des personnes agréées par le Président d’Haïti.

« Dans le cas de décès ou de démission de l’évêque diocésain, celui des vicaires généraux qu’il aura désigné et déclaré premier grand vicaire ; ou, à défaut de cette désignation, le plus ancien d’entre eux dans l’office de grand vicaire, administrera en chef le diocèse ; les autres, s’il y en a, exerceront sous lui leur charge, pendant la vacance