Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/184

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« Art. 13. Dans le cas que l’un des successeurs du Président actuel de la République d’Haïti ne professerait pas la religion catholique, le présent concordat sera modifié par une nouvelle convention, par rapport aux droite mentionnés dans les articles précédens, et qui ne pourraient être exercés par des personnes non catholiques.

« Art. 14. Les fonds curiaux ne seront employés qu’à l’entretien du culte catholique et de ses ministres, ainsi qu’aux frais et dépenses des séminaires et autres établissemens pieux autorisés par le Président d’Haïti.

« L’administration de ces fonds sera confiée, dans chaque paroisse, sous la haute surveillance de chaque évêque, au curé concurremment avec le directeur du conseil de notables, lesquels choisiront un caissier parmi les citoyens du lieu.

« Art. 15. Il est déclaré de la part du Président d’Haïti, et il est bien entendu, de la part du Saint-Siége, que l’exécution des stipulations du présent concordât ne pourra être entravée par aucune interprétation contraire résultant des lois actuelles d’Haïti.

« Art. 16. Le présent Concordat sera ratifié de part et d’autre, et l’échange des ratifications devra avoir lieu dans le délai de… ou plus tôt si faire se peut. »

Si le lecteur se rappelle ce que nous avons dit de l’évêque J. England, légat du Saint-Siége, en 1834, et les difficultés qu’il opposa à la conclusion d’un projet de concordat, les obstacles qu’il rencontra ensuite à Rome, pour faire adopter celui auquel il avait consenti en 1836, le lecteur verra que le Saint-Siége, lui-même, avait modifié ses idées à l’égard d’Haïti, depuis que la France eut signé avec la République les traités de 1838. Il est vrai de dire aussi que la commission haïtienne trouva en l’évêque Rosati, Italien de