Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/81

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religieuse exécution. En interprétant donc les art. 101, 102, 107, 108 et 109 de la constitution comme elle l’a fait, la Chambre des représentans, entraînée dans une fausse voie, donnerait à penser, s’il était possible qu’elle y persistât de nouveau, qu’elle ne prétend pas seulement limiter, circonscrire la prérogative que cet acte a accordée au Président d’Haïti pour la présentation des candidats ; mais qu’elle veut insensiblement s’arroger le droit de donner une direction politique à la marche du gouvernement, et que, de progrès en progrès, elle en viendrait à fixer l’époque où le Sénat devra être intégralement renouvelé, selon les idées émises à sa tribune. Si telle n’est pas textuellement la déclaration consignée dans son message du 16 courant, telle est du moins l’induction nécessaire de ses opinions sur le sens de ces articles constitutionnels… ».

Le message examina ensuite le vrai sens de ces articles, rappela que depuis l’institution de la Chambre ils furent toujours compris de cette manière par les trois grands pouvoirs, réfuta l’opinion du renouvellement intégral du Sénat par sa permanence et ses nombreuses attributions, en le comparant à celui de la Chambre qui, arrivant tous les cinq ans, « peut quelquefois apporter dans l’exercice de ses fonctions des vues prématurées. » Et il disait :

« Comment pourrait-on donc soutenir que le vœu de la constitution ait été de soumettre le Sénat au renouvellement intégral ? Comment concevoir qu’un pouvoir qui est chargé principalement de conserver, de maintenir dans leur intégrité les principes qui animent le gouvernement, qui, par sa nature même, doit avoir un esprit de suite dans ses opérations ; que ce pouvoir, enfin, soit exposé, dans le cas du renouvellement périodique, de tous ses membres à la fois, à ces variations d’idées et de vues politiques qu’un