Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/85

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grand jour… Je m’attends que la Chambre reconnaîtra qu’il est de son devoir de me donner, sur la dénonciation contenue dans son message, les explications indispensables que je suis dans l’obligation de lui demander, afin d’être fixé sur ce qui y a donné lieu… »

Mais la Chambre garda un silence absolu à cet égard, et il est probable que l’Opposition qu’elle avait dans son sein n’avait imaginé ce moyen que pour se rendre intéressante aux yeux du public.

Le 28, Boyer répondit à la seconde partie de son message, relative à la liste générale et à la grande découverte des précédens de 1817 et de 1821. Cette fois, son argumentation fut péremptoire, et il devait convaincre la Chambre, si les opposans avaient voulu qu’elle fût convaincue. Après avoir rappelé ce qui eut lieu depuis le commencement de la session et cité les messages de Pétion et le sien, le Président dit :

« La Chambre serait dans une grande erreur, si elle pouvait penser que j’eusse oublié ces précédens… Que renferme la question ? Deux points distincts : l’initiative et la nomination. L’initiative appartient au pouvoir exécutif… la Chambre ne la conteste pas, seulement elle veut la régler, la limiter. La nomination est du domaine de la Chambre : point de difficulté à cet égard. Mais, quelle est la pensée des art. 107 et 108, si ce, n’est de faire de l’initiative la base principale de l’élection, et de lui subordonner le reste ? Tel est, en effet, l’esprit de ces articles qui ne donnent à l’initiative du pouvoir exécutif d’autres limites que la généralité des citoyens, c’est-à-dire les limites mêmes de la nation ; tandis qu’ils restreignent le droit de nomination de la Chambre dans le nombre de trois candidats par chaque proposition. Et dans quel but ? pour assurer au Sénat une