Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/90

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Mais il expliqua sa pensée, en faisant allusion à la constitution dont Pétion dota le pays, « en créant la représentation nationale pour contrepeser le pouvoir exécutif empêcher le retour du despotisme et donner au peuple le sentiment de ses droits, de sa force et de son de voir… »

« Ainsi, poursuivit-il, les garanties dont le peuple jouit actuellement, pour être plus efficaces que celles de ces époques de despotisme et d’anarchie, ne sont certainement pas toutes les garanties qu’assure à la nation la constitution revisée. L’armée est-elle formée, entretenue, organisée, payée et gouvernée conformément à l’art. 58 de cette constitution ? Le mode de son recrutement, celui de l’avancement de ses officiers, et te durée du service militaire, sont-ils réglés par une loi ? L’agriculture, le commerce, l’industrie, les arts et les sciences, reçoivent-ils cette protection légale que leur assure la constitution ? L’administration générale des finances n’est-elle pas un épisode des administrations de ces temps déplorables, abandonnée à l’arbitraire ? Les dépenses publiques même, en ce moment où le pays est obligé envers une grande puissance étrangère, sont-elles réglées par un budget voté d’avance, pour empêcher te dilapidation des revenus publics ? Enfin, le peuple est-il aussi heureux que la fécondité du sol lui donne le droit de l’être ? »

À ce moment seulement, le président de la Chambre s’aperçut que son lieutenant s’écartait de la question ; il l’y rappela.

L’orateur discourut alors sur le texte de l’art. 108 de la constitution et y trouva de nouveau et suivant sa manière de l’interpréter, que le pouvoir exécutif était tenu de présenter à la Chambre une seule liste de quinze candidats