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Toutes les autorités civiles et militaires étaient tenues d’assister régulièrement au service du culte, en corps. Il en fut nécessairement de même des troupes qui, de plus, soir et matin dans leurs casernes, priaient et chantaient des cantiques spirituels dont plusieurs furent composés expressément, par ordre du gouverneur et à sa louange. Ces cantiques étaient chantés aussi dans les écoles[1].

Il y avait un préfet apostolique pour l’ancienne partie française, l’évêque Mauvielle occupant l’archevêché de Santo-Domingo, dont la juridiction s’étendait sur toute l’ancienne partie espagnole. Sur la présentation du préfet, le gouverneur nommait les curés des paroisses, en leur assignant l’étendue du territoire où ils devaient exercer leur juridiction spirituelle. Il nommait aussi les vicaires, sur la même présentation. Ces ecclésiastiques étaient justiciables du préfet pour les cas religieux, et des tribunaux ordinaires pour les cas civils ; mais le préfet devait participer au gouverneur tous les jugemens de condamnation emportant déposition ou interdiction pour cas religieux. Le préfet faisait tous règlemens relatifs à la police, à l’exercice du culte, à la discipline des ecclésiastiques, en se conformant à la constitution et aux lois civiles.

Les ministres du culte recevaient un traitement fixe et une part sur les droits appelés curiaux, conformément au tarif de 1775 émané du comte d’Ennery. La dîme fut alors supprimée dans l’ancienne partie espagnole.

Les biens appartenant aux paroisses dans toute l’île étaient conservés et administrés par les municipalités.

  1. Etant à l’école sous le règne de Dessalines, je chantais ces cantiques avec mes condisciples ; mais à la louange de notre Empereur, qui avait commencé par être gouverneur général.