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fabriquées ailleurs qu’en France, paieront pour droit d’importation, vingt pour cent.

Cet acte prescrivait une disposition toute naturelle et bien légitime : le commerce national devait être privilégié dans une colonie française. Mais cet arrêté remédiait aux ordonnances rendues par T. Louverture, les 12 et 31 décembre 1800, que nous avons cité es dans les pages 282 à 285 de notre 4e volume : il n’avait fait aucune distinction entre les navires et les marchandises qui arrivaient dans les ports de la colonie, parce qu’il favorisait le commerce des États-Unis, et celui des Anglais qui empruntaient leur pavillon. Leclerc ne pouvait pas maintenir un tel état de choses. Le droit d’importation avait été réduit, de 20 à 10 pour cent, par l’ordonnance du 31 décembre 1800 ; il se trouvait alors maintenu à 10 pour cent, pour les marchandises françaises, d’après l’arrêté de Leclerc, puisque celles de toutes les autres nations payaient 20 pour cent.

Ainsi, les Américains et les Anglais perdaient les avantages qu’ils avaient obtenus sous T. Louverture. Ils en prirent bonne note, comme on le verra plus tard.

Un motif non avoué existait dans l’arrêté du capitaine-général. En même temps qu’il entrait en campagne contre T. Louverture, en le mettant hors la loi, l’amiral Villaret-Joyeuse écrivit, le 15 février, à sir J. T. Duckworth, commandant de la station navale à la Jamaïque, pour lui faire connaître que Saint-Domingue était en état de blocus, qu’aucun navire étranger ne pourrait entrer dans les ports occupés par les rebelles, et qu’enfin il était possible qu’il se trouvât dans la nécessité de lui demander des approvisionnemens de bouche pour les troupes françaises qui allaient agir ou pour les équipages des navires de