Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/158

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pour lasser la patience de ses compagnons d’armes, se discréditer à leurs yeux ; car un chef ne méconnaît pas impunément ainsi les égards qu’il doit à des hommes qui méritent son respect.

Lisons donc le préambule de cette constitution, qui condamne cet oubli de toutes les convenances, de tous les procédés auxquels les généraux avaient droit ; car y mettre leurs noms, c’était avouer qu’eux seuls pouvaient et devaient la faire.


« Nous, H. Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël Lalondrie, Romain, Capois. Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin, Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse,

« Tant en notre nom particulier qu’en celui du peuple d’Haïti, qui nous a légalement constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté ;

« En présence de l’Être suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n’a répandu tant d’espèces de créatures différentes sur la surface du globe, qu’aux fins de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres ;

« En face de la nature entière, dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfans réprouvés ;

« Déclarons que la teneur de la présente constitution est l’expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos constituans ;

« La soumettons à la sanction de Sa Majesté l’Empereur, Jacques Dessalines, notre Libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution. »