Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/160

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ou déshonorantes ; le premier cas emporte peine de mort et confiscation des propriétés. — Nul n’est digne d’être Haïtien, s’il n’est bon père, bon fils, bon époux, et surtout bon soldat. — Tout citoyen doit posséder un art mécanique.

« Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriététaire, et ne pourra à l’avenir y acquérir aucune propriété. — L’article précédent ne pourra produire aucun effet, tant à l’égard des femmes blanches qui sont naturalisées Haïtiennes par le gouvernement, qu’à l’égard des enfans nés ou à naître d’elles. Sont aussi compris dans les dispositions du présent article, les Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement. »

Ce dernier article, combiné avec le précédent, pourrait faire croire que les Français épargnés de la vengeance populaire étaient exclus de ses dispositions favorables ; mais en relisant la formule des lettres de naturalité qui leur furent délivrées et que nous avons rapportée au 2e chapitre, on reconnaîtra qu’ils étaient compris au nombre des citoyens d’Haïti, pour jouir des mêmes droits et prérogatives que les naturels du pays : il n’y avait donc pas lieu de les mentionner dans cet article.

« Toute acception de couleur parmi les enfans d’une seule et même famille dont le chef de l’Etat est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de noirs. »

Cette disposition avait un but louable ; mais du moment qu’elle empruntait au vocabulaire colonial l’expression de noirs, elle autorisait par opposition celle de blancs, partant celle de mulâtres. Il fallait dire : « Les citoyens