Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/182

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sion, ou plutôt une disposition qui prouve qu’en copiant les lois françaises, le rédacteur avait oublié celle de la constitution qui attribuait à l’empereur seul la législation du pays. Il est ainsi conçu :

« L’arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législatures ne pourront faire aucunes dispositions qui tendraient à diminuer, soit la faveur, soit la facilité des compromis[1]. »

Or, quelles étaient ces législatures, lorsque les conseillers d’Etat eux-mêmes n’avaient pas voix au chapitre ? Et l’empereur signa cette loi qui faisait supposer l’existence d’un pouvoir législatif autre que le sien ! J. Chanlatte, son secrétaire général, faisant fonction de secrétaire d’Etat, fut bien coupable d’une telle négligence ! Heureusement qu’elle n’avait aucune conséquence dans la situation des choses.

Dans les lettres patentes délivrées aux juges nommés par l’empereur, il était dit « qu’honneur doit leur être porté en cette qualité, et que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l’exécution des jugemens auxquels ils concourront, après avoir prêté le serment requis, et avoir été dûment installés. » Ensuite : « les juges et les officiers chargés des fonctions du ministère public ne pourront être destitués que pour forfaiture dûment jugée par juges compétens. »

Mais un article de la constitution disait aussi que « l’em-

  1. Dans son Recueil des actes, etc., M. Linstant a mis les législateurs, sans doute d’après une copie de cette loi. Mais nous possédons un exemplaire sorti de l’imprimerie centrale de l’empire, où nous lisons les législateures. Quand ce serait les législateurs, c’aurait été une expression impropre : l’empereur était le seul législateur, d’après la constitution.