Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/200

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manière si méprisante pour les généraux qui parurent le lui déférer de leur propre gré, la constitution impériale, imposée à ces représentans vrais et uniques alors de la souveraineté nationale, vint ajouter à leurs justes griefs en faisant consacrer, en leurs noms, des dispositions subversives de leurs droits acquis en qualité de militaires gradués, comme s’il était possible qu’un seul d’entre eux eût pu consentir à être cassé, dégradé par la seule volonté de l’empereur. À ce manque de garantie résultant de l’article 30 des dispositions préliminaires, fut encore joint le droit, pour l’empereur, de présider tout conseil spécial chargé de juger ministres et généraux accusés de crimes de haute trahison, ainsi que le disait l’article 3 des dispositions générales. De tels principes pouvaient-ils raisonnablement obtenir l’assentiment, l’acquiescement de ces hommes qui avaient aidé Dessalines avec tant de courage dans l’œuvre de l’indépendance ? Ils avaient pu consentir à l’investir de la dictature, à lui reconnaître l’exercice de ce pouvoir extraordinaire ; mais dans quel but, à quelle condition ? Dans le but de sauvegarder l’indépendance qu’on venait de conquérir, et de conserver et maintenir la liberté et l’égalité de tous les citoyens sans distinction ; — à la condition d’obéir aux lois qu’il ferait pour atteindre ce résultat, mais qu’il ferait avec leur concours. Nous insistons beaucoup sur ces principes dérivant des actes du 1er janvier 1804, afin d’établir aussi le droit de résistance à l’oppression auquel il fallut enfin recourir, avec regret sans doute, mais par une impérieuse nécessité.

Si les personnes ne jouissaient d’aucune sécurité, d’après les actes du gouvernement dont il s’agit, d’autres actes n’en laissaient pas davantage aux propriétés des fa-