Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/565

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

île, et il se borne à la conservation de son territoire. — Le gouvernement garantit aux marchands étrangers la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés. — Le divorce est strictement défendu, etc.[1] »

En outre, cette constitution créa des surintendans généraux de finances, de la marine, et de l’intérieur et un secrétaire d’État et des tribunaux. Il y avait d’autres dispositions sur l’armée, sur l’agriculture, etc.

Cet acte ne différait guère de la constitution impériale de 1805. En provoquant la mort de Dessalines, Christophe n’avait donc voulu que se substituer à sa place. Si son caractère et ses antécédens sanguinaires n’étaient pas si connus ; s’il n’avait pas manœuvré comme il a fait et émis sa proclamation du 18 décembre, il est probable que la constitution républicaine eût fait une plus large part à l’autorité du Président d’Haïti ; car on verra bientôt le Sénat déléguer à Pétion plusieurs de ses attributions, inhérentes au pouvoir exécutif, par la confiance qu’il inspirait par son caractère et ses antécédens : confiance qu’on n’aurait pas eue en Gérin, s’il avait pu être élu.

Une seule remarque est à faire dans l’œuvre constitutionnelle du Cap : c’est qu’elle proscrivit à jamais toute autre dénomination que celle de Président, etc., pour le chef de l’État. Cette déclaration n’interdisait pas la restriction mentale attribuée à tort ou à raison à un fameux ordre religieux : Christophe se la fit, en se réservant de

  1. Le lecteur n’aura remarqué dans cette constitution aucune disposition concernant l’exclusion des blancs des droits de cité et de propriété. Ne la connaissant nous-même que par l’ouvrage de sir James Barskett, agent anglais dans les Antilles, nous ignorons s’il l’avait supprimée, ou si Christophe et son conseil d’État s’en référaient à cet égard aux actes de 1804 et de 1805. Quant aux dispositions concernant le divorce et le culte, elles étaient les mêmes que celles de la constitution de Toussaint Louverture.