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vernement, n’eut aucun effet ; le corps législatif, pressé de chercher les moyens de couvrir les dépenses publiques, et ne suivant que son amour pour le bien public, fut obligé de procéder dans les ténèbres et sans aucun document qui pût l’éclairer.

Au mois de juillet dernier (1807), le sénat, en séjournant, délégua au pouvoir exécutif une partie de ses attributions, avec injonction de lui rendre compte à l’ouverture de la session de 1808. Pendant l’ajournement du sénat, une grande conspiration éclata ; le général Yayou en fut le chef ; il était membre du sénat ; et grâce à la fidélité de l’armée, cette puissante conspiration fut renversée. Les principaux auteurs subirent le châtiment dû à leur crime, et le sénat n’en eut aucune connaissance officielle ; il n’a vu aucun acte public du gouvernement à ce sujet : cependant, un de ses membres fut impliqué dans cette affaire.

Pendant l’ajournement du sénat, le gouvernement, usant des pouvoirs qui lui avaient été délégués, nomma un secrétaire d’État. Le sénat, en reprenant les travaux dé la session actuelle, n’eut encore aucune connaissance officielle de cette importante nomination : il n’a vu aucun compte rendu du précédent secrétaire d’État.

L’art. 42 de la constitution dit textuellement que c’est au sénat qu’il appartient de définir et punir les pirateries commises en mer et les violations du droit des gens, d’accorder des lettres de marque et de représailles. — Cependant, sans égard à la constitution, des bâtimens de guerre sont achetés et expédiés, sans que le sénat en ait la moindre information ; des sommes considérables sont sorties des caisses publiques, pour l’acquisition de ces bâtimens, faite par le président, et sans la participation du secrétaire d’État, auquel seul la manutention des deniers publics appartient : la responsabilité de ce fonctionnaire n’est-elle point illusoire, s’il ne peut agir librement ?

L’art. 125 de la constitution ne reconnaît au pouvoir exécutif que le droit de surveiller la perception et le versement des contributions publiques : il donne tous les ordres à cet effet. — Au mépris de cet article, le chef du pouvoir exécutif dirige les finances de l’État, il en ordonne la direction. D’après la constitution, ce droit n’appartient qu’au secrétaire d’État, qui ne peut les répartir que par un décret du sénat, qui met à la disposition du ministre une somme annuelle pour couvrir les dépenses exigées par tel ou tel département du service public.