Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 7.djvu/203

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Cette question de personne étant dominée par la situation politique, on n’eut point ce grand fonctionnaire. Il était réservé à des temps plus heureux, et à Daumec lui-même, de faire prévaloir cette idée auprès de Pétion, avec un désintéressement louable, uniquement par rapport au bien public ; car alors, il n’aspirait pas, comme en 1808, à occuper cette éminente charge.[1]

La loi, divisée en onze titres et 135 articles, organisa l’ordre judiciaire, moins son chef naturel, avec plus d’intelligence que ne l’avait fait celle sur l’organisation des tribunaux de l’empire, qui subsistaient jusqu’alors. En maintenant les justices de paix, elle institua des tribunaux de première instance au Port-au-Prince, à Jacmel, à l’Anse-à-Veau, aux Cayes et à Jérémie, et deux tribunaux d’appel au Port-au-Prince et aux Cayes. Cependant, cette institution dérogeait aux dispositions de la constitution, qui voulait que des tribunaux civils fussent établis dans les départemens, et que l’appel de leurs jugemens se portât au tribunal civil d’un des départemens voisins, comme il était prescrit sous l’empire : or, d’après la loi nouvelle, l’appel des jugemens d’un tribunal de première instance d’un département, se portait naturellement au tribunal d’appel du même département ; mais, en cela, c’était un progrès sur les idées que l’on avait en faisant la constitution. La loi voulut néanmoins s’en rapprocher, en donnant aux parties, soit au civil, soit au criminel, un nouveau droit d’appeler des jugemens rendus par un tribunal d’appel, à celui du département voisin : cette disposition leur donnait la faculté de prolonger leurs procès, à leur détriment et à celui de la

  1. En 1816, lorsqu’on prépara la révision de la constitution qui parut en 1816.