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Justice ; car les tribunaux d’appel, en toutes matières, devaient juger en dernier ressort. En matière criminelle, l’institution du jury n’était pas possible : il fallait donc s’arrêter au prononcé des tribunaux d’appel qui en jugeaient seuls, soit au correctionnel, soit au criminel.

Le sénat se détermina à ces dispositions du projet présenté par Daumec, probablement en considérant la difficulté de composer les tribunaux, d’hommes réellement capables d’en remplir les fonctions ; les sujets manquaient plus sous ce rapport que pour les autres administrations. C’est ainsi qu’il s’attribua la cassation des jugemens, afin de former la jurisprudence du pays, parce que dans son sein se trouvaient les citoyens les plus capables ; il exerçait encore les fonctions du tribunal de cassation, dans les cas de prise à partie contre les juges.

Les tribunaux de première instance et d’appel jugeaient de toutes les affaires civiles, commerciales et maritimes : les anciens tribunaux de commerce furent donc supprimés. Ils suivaient dans ces matières les anciennes lois ou ordonnances françaises en usage dans le pays, en attendant que des codes y relatifs pussent être promulgués. Il en était de même pour la procédure criminelle, sauf quelques modifications importantes, telle que la publicité des débats, l’abolition de la sellette et des tortures pour arracher des aveux à un accusé, etc. Aucune condamnation, en vertu des anciennes lois ou ordonnances, n’emportait la confiscation des biens du condamné. La contrainte par corps fut établie en matière commerciale. Aucune action n’était recevable, pour dettes antérieures qui auraient été contractées à l’occasion d’acquisitions d’hommes ; elles demeuraient éteintes, par les principes mêmes de la liberté civile.