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Le 16, d’après une explication qu’avait demandée le secrétaire d’État, en interprétation de l’article 19 de l’arrêté du 7 février 1804 maintenu par la loi du 9 février 1807, le sénat rendit une nouvelle loi suivant laquelle cet article 19 ne devait être exécuté que pendant la guerre civile existante et une année après son extinction. Quoiqu’il accusât la tyrannie de Dessalines d’avoir dicté les dispositions de cet article, on reconnaît son embarras pour en formuler de nouvelles qui n’exposassent point le domaine public à être envahi par une foule de réclamations injustes. Ce qui ressort de cette nouvelle loi, c’est que l’annullation des ventes, donations ou testamens faits par un émigré en faveur d’un Haïtien, fut maintenue comme l’avait ordonné Dessalines, à partir du 11 brumaire an XI ou 2 novembre 1802, jusqu’au 7 février 1804 ; de tels actes ne pouvaient être valables qu’antérieurement à la première époque et postérieurement à la seconde ; et encore, des formalités minutieuses furent prescrites pour les faire admettre.[1]

Le même jour, 16 mars, une loi fixa les appointemens des fonctionnaires et employés de l’administration des finances, à un taux raisonnable ; mais à raison de la guerre et de la perturbation survenues dans les revenus publics, ils ne durent en être payés que de la moitié, tant que la guerre durerait. Cette disposition n’a pas moins continué son effet après qu’elle eut cessé.

Le 19, « le sénat, prenant dans la plus haute considération le message du Président d’Haïti, en date du 14 de ce mois ; voulant récompenser d’une manière éclatante les services rendus à la patrie par des militaires distingués, et que l’impéritie du gouvernement précé-

  1. Voyez cette loi au Recueil des actes publié par M. Linstant, tome 1er., p. 247.