Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 7.djvu/36

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« 1. Tout cultivateur actuellement propriétaire, n’importe de quelle quantité de terre, en vertu de titre légal, sera maintenu dans sa propriété, — pourvu que, dans l’an et le jour, il l’ait établi en cafiers, cotonniers ou autres denrées. »

On conçoit qu’à l’établissement colonial, et même ensuite, quand le gouvernement accordait une concession gratuite de terrain pour être cultivé, il pût imposer la condition de l’établir dans l’an et le jour pour y être maintenu ; mais quand des hommes, des citoyens avaient acquis légalement une propriété à titre onéreux, leur imposer la même condition sous peine d’en être dépossédés, c’était contraire à la constitution qui avait garanti la propriété en général, sans distinction entre les propriétaires ; c’était s’exposer à renouveler la faute commise par Dessalines.

« La femme mariée suivra la condition de son mari avec leurs enfans en bas âge. Ceux qui ne le seront pas pourront se marier dans l’année, s’ils veulent jouir du bénéfice de la loi. »

Ce paragraphe voulait dire que la femme cultivant les champs, pour être dans la condition du cultivateur propriétaire, devait être unie à lui par le lien légitime du mariage, sinon elle pourrait en être séparée et retenue sur une autre habitation. Voyons tout de suite deux autres articles où il est encore question de mariage.

« 14. Les propriétaires, fermiers ou gérans devront en toute occasion se conduire en bons pères de famille ; ils engageront les cultivateurs à former des mariages légitimes, en leur faisant sentir que c’est le meilleur moyen de s’assurer la jouissance de tous les avantages de la société, de se procurer des consolations, des soins